Le Quotidien du 17 juillet 2014 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Détermination de l'ordre de juridictions compétent pour connaître d'actions en responsabilité intentées par une personne se prévalant de la méconnaissance, par une personne publique, de ses droits de propriété littéraire et artistique

Réf. : T. confl., 7 juillet 2014, deux décisions, n° 3954 (N° Lexbase : A4394MUB) et 3955 (N° Lexbase : A4395MUC)

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[Brèves] Détermination de l'ordre de juridictions compétent pour connaître d'actions en responsabilité intentées par une personne se prévalant de la méconnaissance, par une personne publique, de ses droits de propriété littéraire et artistique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18540398-cite-dans-la-rubrique-bpropriete-intellectuelle-b-titre-nbsp-idetermination-de-l-ordre-de-juridictio
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le 19 Juillet 2014

Dans deux arrêts du 7 juillet 2014 le Tribunal des conflits a déterminé l'ordre de juridictions compétent pour connaître d'actions en responsabilité intentées par une personne se prévalant de la méconnaissance, par une personne publique, de ses droits de propriété littéraire et artistique (T. confl., 7 juillet 2014, deux décisions, n° 3954 N° Lexbase : A4394MUB et 3955 N° Lexbase : A4395MUC). Le requérant, photographe, avait signé avec le département de Meurthe-et-Moselle un contrat portant sur la cession des droits de reproduction et de diffusion de photographies. Estimant que le département et la maison départementale des personnes handicapées, qui est également une personne publique, avaient utilisé des clichés en méconnaissant ses droits d'auteur, le photographe a engagé plusieurs actions à leur encontre devant la juridiction administrative. Le Tribunal a réglé la question en faisant application des dispositions de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3425IQW) issues de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (N° Lexbase : L2893IQ9), qui étaient en vigueur lorsque les jugements au fond ont été rendus, même si les litiges étaient nés antérieurement. Ce faisant, il a confirmé la jurisprudence selon laquelle les lois de compétence sont d'application immédiate, sauf lorsqu'une décision a été rendue sur le fond avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles. Il a, à cette occasion, indiqué qu'une décision rendue en matière de référé-provision n'est pas une décision sur le fond. Quant à l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel les actions relatives à la propriété littéraire et artistique "sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire", sa rédaction est similaire à celle de l'article L. 521-3-1 (N° Lexbase : L3424IQU), relative aux dessins et modèles. Ayant jugé, par sa décision du 2 mai 2011 (T. confl., 2 mai 2011, n° 3770 N° Lexbase : A2855HQS), que par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, ce texte faisait relever de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire la recherche de la responsabilité des personnes morales de droit public en raison d'une contrefaçon de dessins et modèles qui leur serait imputée, le Tribunal des conflits a transposé cette solution à l'interprétation de l'article L. 331-1, consacrant ainsi un bloc de compétence en faveur du juge judiciaire. En outre, la décision n° 3955, dans laquelle le litige avait pour origine l'exécution d'un marché passé avec le département, précise que, pour les actions mettant en cause la propriété littéraire et artistique, l'article L. 331-1 déroge à l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (N° Lexbase : L0256AWE) qui, en qualifiant les marchés publics de contrats administratifs, attribue compétence aux juridictions administratives pour les litiges nés de leur exécution.

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