Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L7231IA3) se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2014 (Cass. civ. 1, 10 juillet 2014, n° 13-15.511, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3176MU8). En l'espèce, s'étant montré défaillant dans le remboursement d'un prêt immobilier souscrit auprès d'une banque, un emprunteur a été vainement mis en demeure par celle-ci, par lettre du 22 juin 2009, de régulariser sa situation sous huit jours sous peine de déchéance du terme. Les 26 mai 2010 et 23 mai 2011, la banque lui a délivré deux commandements de payer valant saisie immobilière. Le 28 février 2011, l'emprunteur a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de l'hypothèque inscrite par la banque sur l'un de ses immeubles. Le 6 septembre 2011, la banque a assigné l'emprunteur devant le même juge aux fins d'obtenir la vente judiciaire des biens saisis en vertu des commandements précités. La cour d'appel de Nancy, pour déclarer recevable l'action de la banque malgré l'annulation des commandements de payer ayant privé ceux-ci de tout effet interruptif de prescription, a retenu que le point de départ du délai de prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation doit être fixé à la date de déchéance du terme du prêt immobilier, soit au 30 juin 2009, et que l'emprunteur a ensuite reconnu sa dette dans l'assignation délivrée le 28 février 2011, en sorte qu'un délai inférieur à deux années s'est écoulé entre cette reconnaissance valant interruption de la prescription et la saisine de la banque tendant à la vente judiciaire des biens du débiteur (CA Nancy, 4 février 2013, n° 12/02533
N° Lexbase : A6183I9U). Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, ensemble l'article 2224 du Code civil (
N° Lexbase : L7184IAC) : "
en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés" (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9467AGQ).
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