Le préjudice d'anxiété naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 juillet 2014 (Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 12-29.788, FS-P+B
N° Lexbase : A2718MTT).
En l'espèce, plusieurs salariés ont été employés sur le site de La Ciotat par diverses sociétés dont l'activité chantiers navals a été reprise par la société X en 1982, laquelle a été mise en redressement judiciaire en 1986, puis en liquidation judiciaire en 1989. Par arrêté du 7 juillet 2000, l'activité de réparation et de construction navale de la société X a été inscrite sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) au profit des salariés concernés.
La cour d'appel avait considéré que l'AGS devait garantir la créance fixée au passif de la société X au titre du préjudice d'anxiété, au motif que ce préjudice découle du manquement contractuel fautif de l'employeur, lequel résulte de l'exposition à l'amiante des salariés au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. L'Unedic s'était alors pourvue en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 3253-8, 1° du Code du travail (
N° Lexbase : L0711IXM). Selon ce texte, l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La Cour de cassation précise que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le préjudice d'anxiété était né à la date à laquelle les salariés avaient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de la société X sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit au plus tôt le 7 juillet 2000, à une date nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3186ET8).
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