S'il est prévu en appel à l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 que l'avocat et la partie sont convoqués par le greffier et que le premier président, ou son délégataire les entend contradictoirement, une telle procédure orale n'est pas prévue par ce texte comme étant obligatoire devant le Bâtonnier, même si l'article 175, alinéa 3, du même décret prévoit que "
le bâtonnier ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie". Telle est la précision apportée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 24 juin 2014 (CA Aix-en-Provence, 24 juin 2014, n° 13/10247
N° Lexbase : A7448MRB ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0086EUQ). La cour précise, en outre, que le juge taxateur n'est pas juge du formalisme des factures émises par l'avocat, formalisme édicté à l'article L. 441-3 du Code de commerce. Le premier président procède par la suite à l'évaluation des honoraires afférents à douze dossiers traités par l'avocat pour le compte de son client, à défaut de convention d'honoraires régulièrement établie.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable