L'employeur doit rembourser au salarié les frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière et qu'ils excèdent les charges qui résulteraient de l'entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés par le salarié (CE, 1° et 6° s-s-r., 17 juin 2014, n° 368867, mentionné au recueil Lebon
N° Lexbase : A6269MRM).
Par deux jugements, le tribunal administratif de Paris avait déclaré la circulaire de la direction d'Electricité de France "
Pers. 633" du 24 juin 1974, entachée d'illégalité en tant qu'elle mettait à la charge des personnels les frais relatifs à l'entretien et au nettoyage de leurs dotations vestimentaires pour les besoins du service. Les sociétés condamnées avaient fait appel de ces jugements.
Le Conseil d'Etat rappelle que, selon l'article L. 4122-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L1460H9X), les mesures prises en matière de sécurité, d'hygiène et de santé au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ; qu'aux termes de l'article R. 4323-95 du même code (
N° Lexbase : L1979IAK) : "
les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 (
N° Lexbase : L2286IAW)
sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires" ; et que ces articles sont applicables à l'ensemble des employeurs de droit privé et aux établissements publics à caractère industriel et commercial.
Le Conseil en déduit que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. Il précise que, s'agissant de l'entretien et du nettoyage de vêtements de travail imposés par l'employeur, sont ainsi concernés les frais qui excèdent les charges qui résulteraient de l'entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés par le salarié, soit que le port du vêtement de travail soit imposé en plus de ces derniers, soit que son entretien occasionne des frais particuliers.
Par conséquent, le Conseil juge que la circulaire litigieuse est illégale en tant qu'elle impose aux agents "
de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués", sans prévoir aucune indemnité à cet effet, puisqu'elle met nécessairement à leur charge le coût correspondant à cet entretien et à ce nettoyage, y compris pour les vêtements imposés soit pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de santé au travail, soit pour des raisons d'image de marque de l'employeur et dont les frais d'entretien et de nettoyage excèdent ceux des vêtements ordinairement portés par les salariés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0809ET7).
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