Le Quotidien du 1 juillet 2014 : Sécurité sociale

[Brèves] Publication de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : nouveautés en droit de la Sécurité sociale

Réf. : Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (N° Lexbase : L4967I3D)

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[Brèves] Publication de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : nouveautés en droit de la Sécurité sociale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17756805-breves-publication-de-la-loi-n-2014626-du-18-juin-2014-relative-a-lartisanat-au-commerce-et-aux-tres
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le 12 Juillet 2014

A été publiée le 19 juin 2014 au Journal Officiel une loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (N° Lexbase : L4967I3D). Cette loi est venue modifier les dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant du régime prévu à l'article L.133-6-8 (N° Lexbase : L6962IUE) du Code de la Sécurité sociale. Ainsi, l'article L. 133-6-8 dispose désormais que "les cotisations et les contributions de Sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 (N° Lexbase : L4001I3L) et 102 ter (N° Lexbase : L3996I3E) du Code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de Sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 (N° Lexbase : L5054I3L) du présent Code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, relative au remboursement de la dette sociale (N° Lexbase : L1330AI4)". De plus, en vertu de l'article L. 133-6-8-1 (N° Lexbase : L9699INK), les travailleurs indépendants doivent désormais déclarer chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, leur chiffre d'affaire ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Enfin, l'article L.161-1-1 (N° Lexbase : L7890IYU) est désormais complété par un alinéa ainsi rédigé : "Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'exonération de cotisations de Sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du Code général des impôts." (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1188EUK).

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