Il résulte de l'article L. 622-29 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7024AIY), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT ; disposition reprise par C. com., art. L. 643-8
N° Lexbase : L3373ICW) que le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire et des subsides accordés au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille, est réparti entre les créanciers en tenant compte de leur rang. Cette règle s'applique aux sommes recouvrées à la suite des actions engagées par le mandataire de justice dans l'intérêt collectif des créanciers. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 juin 2014 bénéficiant de la plus large publication (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-12.658, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3106MQ4). En l'espèce, une société P. a été mise en liquidation judiciaire en 1997, cette procédure étant étendue à une autre société et à deux autres associations. En exécution d'une décision le déclarant pénalement responsable de complicité de la banqueroute de ces personnes morales et le condamnant à des dommages-intérêts envers le liquidateur, un établissement de crédit a versé à celui-ci une certaine somme. Ultérieurement, cet établissement de crédit a assigné le liquidateur pour que soit ordonnée la répartition des fonds au marc le franc. Pour dire que la répartition de la somme de 3 975 557,41 euros et des intérêts courus depuis son paiement par l'établissement de crédit doit se faire entre tous les créanciers au marc le franc, l'arrêt d'appel retient que font l'objet d'une telle répartition, en vertu de l'article L. 621-39, alinéa 3, du Code de commerce (
N° Lexbase : L6891AI3) dans sa rédaction applicable en la cause, les sommes recouvrées à la suite des actions engagées par le mandataire de justice dans l'intérêt collectif des créanciers. Mais énonçant le principe précité, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel pour refus d'application du texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E5081EUQ).
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