Le Quotidien du 13 juin 2014 : Baux d'habitation

[Brèves] Obligation de délivrance d'un logement décent : l'obligation n'est pas subordonnée à une mise en demeure préalable du bailleur par le locataire

Réf. : Cass. civ. 3, 4 juin 2014, n° 13-12.314, FS-P+B (N° Lexbase : A2765MQH)

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[Brèves] Obligation de délivrance d'un logement décent : l'obligation n'est pas subordonnée à une mise en demeure préalable du bailleur par le locataire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17340815-brevesobligationdedelivrancedunlogementdecentlobligationnestpassubordonneeaunemise
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le 14 Juin 2014

L'indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent n'est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 juin 2014 (Cass. civ. 3, 4 juin 2014, n° 13-12.314, FS-P+B N° Lexbase : A2765MQH). En l'espèce, par acte du 17 juin 2000, M. D. avait donné à bail aux consorts I.-J. un local à usage d'habitation ; la SCI G. avait acquis ledit logement en avril 2002. Le préfet avait, par arrêté du 28 août 2009, décidé du traitement d'urgence de la situation d'insalubrité du logement eu égard à la présence de peintures dégradées au plomb accessibles et à la prolifération importante de rongeurs. Il avait déclaré le logement insalubre par arrêté du 30 novembre 2009, relevant la présence de peintures dégradées contenant du plomb, la présence de rats, l'absence d'éclairage naturel suffisant, l'absence d'aération suffisante de certaines pièces et une installation électrique vétuste. Les consorts I.-J. avaient assigné la SCI en paiement de dommages-intérêts pour les préjudices de jouissance, matériels et moraux subis depuis avril 2002. Pour allouer une certaine somme aux consorts I.-J. au titre de leur préjudice de jouissance, la cour d'appel de Poitiers avait retenu que la SCI établissait avoir fait intervenir des entreprises spécialisées en dératisation en 2002 et 2003, en plomberie en 2003, en peinture en 2003 et 2004, et en électricité en 2008, que le bailleur avait donc toujours répondu aux demandes des locataires, que les difficultés relevées par les arrêtés préfectoraux ne lui avaient été signalées qu'en 2009, que la sur-occupation du logement avait contribué à en accentuer la dégradation, que les autres logements du même immeuble n'attiraient pas les rats, que la présence de rongeurs n'était ainsi pas seulement imputable au bailleur, qu'il ne pouvait être reproché à la SCI, qui n'était pas avisée des difficultés d'occupation, de ne pas être intervenue plus tôt et que le préjudice de jouissance ne devait être indemnisé qu'à compter du 1er janvier 2009, jusqu'au 1er septembre 2009, date de la résiliation du bail (CA Poitiers, 18 avril 2012, n° 10/04407 N° Lexbase : A8309IIL). L'arrêt est censuré par la Cour de cassation qui, après avoir rappelé, au visa de l'article 6, alinéa 1er, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), ensemble l'article 1719 du Code civil (N° Lexbase : L8079IDL), que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation, énonce la solution précitée.

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