La vérification sur pièces prévue par l'article R. 243-43-3 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3367HZQ) qui autorise les organismes de recouvrement à vérifier l'exactitude et la conformité de la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, ne constitue pas une procédure de contrôle au sens de l'article R. 243-43-3 du Code de la Sécurité sociale. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2014 (Cass. civ. 2, 28 mai 2014, n° 13-18.066 F-P+B
N° Lexbase : A6184MPQ). En effet, à la suite de la réception d'un bulletin de renseignement transmis par l'administration fiscale, l'URSSAF avait notifié à M. P. un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de ses bénéfices non-commerciaux des années 2005 à 2007 qu'il ne lui avait pas déclarés et lui avait adressé une mise en demeure le 24 juillet 2008. L'intéressé avait saisi une juridiction de Sécurité sociale. M. P. avait fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter son recours et de le condamner au paiement des cotisations et majorations de retard. La Haute juridiction rejette le pourvoi aux motifs que ne constitue pas une procédure de contrôle au sens de l'article R. 243-7 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6523ADX), la vérification sur pièces prévue par l'article R. 243-43-3 du Code de la Sécurité sociale qui autorise les organismes de recouvrement à vérifier l'exactitude et la conformité de la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0745EU7).
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