Si le secret professionnel est absolu, il cède néanmoins pour la défense nécessaire de l'avocat. Toutefois, selon l'avis rendu le 4 octobre 2005 émanant de la direction de la déontologie du barreau de Paris rédigé, "
si des lettres entre avocats ou entre clients et avocats, en principe couverts par le secret professionnel peuvent être produites dans certaines procédures (fixation d'honoraires, responsabilité civile professionnelle ou mise en cause pénale) cette production dérogatoire doit être limitée aux cas où elle est indispensable ; or la production de courriers échangés entre un avocat et l'ordre dans le cadre d'une procédure déontologique n'est pas indispensable à la résolution du litige portant sur une contestation d'honoraires porté devant le premier président de la cour d'appel". Sont donc écartés des débats, relatifs au montant de la rétrocession d'honoraires de l'avocat retrayant d'une SELARL au profit de son ancien associé, les courriers adressés au Bâtonnier dans le cadre de divers contentieux sur les honoraires qui lui était personnellement dus ; courriers étant non indispensables à la résolution du litige en cours ou, à tout le moins, insuffisamment précis pour qu'on puisse leur ôter leur caractère confidentiel. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 28 mai 2014 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 28 mai 2014, n° 12/22626
N° Lexbase : A9451MND ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6382ETK et N° Lexbase : E6625ETK). Dans cette affaire, il était demandé au juge, notamment, d'écarter plusieurs pièces produites la SELARL et son associé des débats, courriers afférents au contentieux de l'honoraire intenté par l'avocat retrayant à l'encontre de différents clients, honoraires faisant justement l'objet d'une demande de partage et de versement entre le retrayant et la SELARL. En l'espèce, un avocat s'était retiré d'un cabinet d'avocats, partant avec plusieurs affaires en cours. Il avait été convenu par protocole le partage des honoraires versés par les clients entre le retrayant et le cabinet. Mais, excipant notamment de l'inexécution du protocole par la SELARL, l'avocat retrayant refusait de verser le solde des honoraires perçus. L'exception d'inexécution rejeté par le juge d'appel, les pièces versées au débat pas la SELARL sur le contentieux d'honoraires initial ayant conduit à la demande de partage
in fine sont toutefois écartés. Sur la base du montant des taxations ordonnées par le Bâtonnier puis le premier président, la cour d'appel de Paris ordonne le versement d'un certain montant, solde des honoraires à partager avec la SELARL.
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