Le Quotidien du 5 juin 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Point de départ du délai accordé à la juridiction compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté

Réf. : Cass. crim., 3 juin 2014, n° 14-82.042, F-P+B+I (N° Lexbase : A6757MPX)

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N2555BU8

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le 12 Juin 2014

Lorsque la déclaration prévue par l'article 148-6, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3517AZB) n'a pas été adressée directement au greffier de la juridiction compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté, le délai imparti à ladite juridiction pour se prononcer ne court qu'à compter du lendemain du jour où le greffier a attesté avoir reçu la déclaration. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2014 (Cass. crim., 3 juin 2014, n° 14-82.042, F-P+B+I N° Lexbase : A6757MPX ; la Cour de cassation a relevé, dans une décision antérieure, que ce délai court à partir du moment où la demande a été transcrite par le greffier : Cass. crim., 16 janvier 2013, n° 12-87.085, F-P+B N° Lexbase : A6336I7S). En l'espèce, l'avocat de M. X, placé en détention provisoire, a présenté une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3515AZ9), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée nominativement au président de la chambre de l'instruction avec la mention "confidentiel". Ce courrier, reçu au secrétariat-greffe de la cour d'appel, a été attribué au greffe de la chambre de l'instruction, après que son destinataire eût pris connaissance de son contenu. Par conclusions régulièrement déposées en vue de l'audience, M. X a sollicité sa mise en liberté d'office, motif pris de ce que le délai de vingt jours imparti à la chambre de l'instruction pour se prononcer sur sa demande, en application du dernier alinéa de l'article 148 dudit code, était expiré. Pour écarter cette argumentation, la cour d'appel a retenu en particulier que le délai précité n'a commencé à courir qu'à compter de la saisine effective de la chambre de l'instruction de sorte qu'il n'était pas expiré à la date à laquelle cette juridiction a statué sur la demande de mise en liberté. La Cour de cassation confirme ladite décision, sous le visa de l'article 148-6 du code précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E7827EX8).

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