L'indemnité prévue à l'article L. 411-69 du Code rural (
N° Lexbase : L4036AE9) est due au preneur sortant, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, y compris en cas de cession non autorisée, peu important que les travaux ou investissements aient été réalisés par le sous preneur ou le cessionnaire non autorisés lesquels n'ont en revanche aucun droit à indemnité à ce titre. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-15.476, FS-P+B
N° Lexbase : A4946MM7). En l'espèce, les consorts J., venant aux droits de leur père, preneur à bail rural de terres dont la nue-propriété appartient aujourd'hui à M. M., avaient, après résiliation du bail pour cession prohibée à l'un d'entre eux, sollicité l'indemnisation des améliorations apportées au fonds. M. M. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes d'accueillir cette demande (CA Nîmes, 22 novembre 2012, n° 11/01377
N° Lexbase : A2913IX8), soutenant que le preneur sortant ne peut prétendre à aucune indemnité si, n'ayant pas personnellement exploité le fonds, les améliorations constatées ne sont pas de son fait, mais résultent de l'industrie d'un occupant sans droit ni titre, ou devenu sans droit ni titre à la suite de l'annulation d'une cession du bail intervenue à son profit. L'argument ne saurait convaincre la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant énoncé la solution précitée qui en ont exactement déduit que les consorts J. devaient être indemnisés des améliorations apportées au fonds.
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