Le Quotidien du 23 mai 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Décisions prononçant une sanction d'avertissement contre les détenus : admission du recours pour excès de pouvoir

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 21 mai 2014, n° 359672, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6278ML4)

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le 17 Octobre 2014

Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des personnes détenues, les décisions par lesquelles le président de la commission de discipline prononce une sanction d'avertissement sont au nombre des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat, qui rejette le pourvoi du Garde des Sceaux, dans un arrêt du 21 mai 2014 (CE, 1° et 6° s-s-r., 21 mai 2014, n° 359672, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6278ML4 ; cf. sur le sujet : CE 1° et 6° s-s-r., 28 décembre 2012, n° 357494, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6878IZR). Selon les faits de l'espèce, alors qu'elle était incarcérée à la maison d'arrêt de Gradignan, Mme A. a fait l'objet, par une décision du 19 novembre 2008 du président de la commission de discipline de l'établissement, d'un avertissement pour avoir enfreint les instructions arrêtées par le chef d'établissement interdisant le port de vêtements à capuche et refusé d'obtempérer aux injonctions d'un membre du personnel pénitentiaire de s'y conformer. Une décision implicite de rejet est née le 2 janvier 2009 du silence gardé pendant plus d'un mois par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme A. contre cette sanction et à la demande de Mme A, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 11 mai 2011, annulé la décision implicite de rejet du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux. Un arrêt du 20 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête formée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, contre ce jugement et ce dernier s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Le Conseil d'Etat confirme la décision rendue en précisant qu'en vertu de l'article R. 57-7-32 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0254IP4), la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2305EUW)

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