Toute personne demandant la radiation d'un électeur doit être inscrite sur la liste électorale de la commune, ce que les juges saisis de la demande se doivent de vérifier, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2014 (Cass. civ. 2, 26 mars 2014, n° 14-60.421, F-P+B
N° Lexbase : A2557MIK). M. X a saisi le tribunal d'instance de Perpignan d'une demande en radiation de la liste électorale de M. Y. Le jugement accueille cette demande en énonçant, notamment, qu'en vertu de l'article L. 25, alinéa 2, du Code électoral (
N° Lexbase : L0553HWE), tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. La Cour de cassation estime qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier d'office, en l'absence de comparution de M. Y, si M. X était inscrit sur la liste électorale de la commune et avait qualité à agir, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1047A8B).
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