La Cour de cassation reprécise le contenu de la requête sollicitant la radiation d'une personne de la liste électorale dans un arrêt rendu le 20 mars 2014 (Cass. civ. 2, 20 mars 2014, n° 14-60.192, F-P+B
N° Lexbase : A7377MHP, voir également Cass. civ. 2, 3 mars 2008, n° 08-60.129, F-P+B
N° Lexbase : A3390D7P). Selon le jugement attaqué, Mme X, tiers électeur, a sollicité la radiation de M. Y de la liste électorale d'une commune. Le jugement attaqué déclare que le recours est recevable. La Cour de cassation indique qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de Mme X ne comportait pas son adresse, peu important les indications fournies par les pièces annexées à la requête, le tribunal a violé l'article R. 13 du Code électoral (
N° Lexbase : L9679H3U), aux termes duquel la déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1086A8Q).
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