Le Quotidien du 13 mars 2014 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Reconnaissance de dette pour "service rendu" et interdiction de restituer une partie des honoraires de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 6 mars 2014, n° 13-14.922, F-P+B (N° Lexbase : A4142MGI)

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le 20 Mars 2014

Les honoraires ayant été payés à réception de la facture sans contestation et aucun vice du consentement n'étant établi, ce dont il résulte que le paiement des honoraires a été effectué librement, après service rendu, le premier président n'a pas le pouvoir de réduire le montant des honoraires dus et d'ordonner la restitution d'une certaine somme au client. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 mars 2014 (Cass. civ. 2, 6 mars 2014, n° 13-14.922, F-P+B N° Lexbase : A4142MGI ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2707E4Z et N° Lexbase : E0337EUZ). Dans cette affaire, assez classiquement, une cliente avait confié en juin 2008 la défense de ses intérêts à un avocat, dans le litige l'opposant à son employeur. Elle a été licenciée en décembre 2008 et avait perçu une indemnité de licenciement. En mars 2009, elle avait réglé une certaine somme au titre d'un honoraire de résultat selon convention signée le 30 juin 2008. La cliente avait déchargé l'avocat de sa mission en novembre 2009 et avait saisi le Bâtonnier en juillet 2010 d'une contestation des honoraires qu'elle avait versés. Le premier président, sur appel de la sentence du Bâtonnier, avait fixé à la somme de 8 252,40 euros le montant des honoraires de l'avocat et ordonné la restitution de la somme de 4 746,33 euros, comme constituant un trop-perçu sur honoraires. A tort, selon les Hauts juges qui rappellent le principe énoncé supra. Ce faisant, la deuxième chambre civile réédite une jurisprudence bien établie selon laquelle, plus généralement, le versement spontané et sans réserve de la part du client de la somme demandée par l'avocat au titre de ses honoraires après service rendu, exclut toute restitution de ces honoraires (cf., dernièrement, Cass. civ. 2, 24 octobre 2013, n° 12-23.056, F-D N° Lexbase : A4606KNW).

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