Le Quotidien du 13 mars 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Des obligations du juge dans le cadre d'une expertise psychologique ayant une incidence sur la culpabilité des mis en examen

Réf. : Cass. crim., 11 mars 2014, n° 13-86.965, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5031MGG)

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le 19 Mars 2014

Lorsque les expertises psychologiques ordonnées ont une incidence sur la détermination de la culpabilité des mis en examen et qu'il n'existe pas, au moment où les ordonnances du jugement ont été rendues, l'impossibilité de différer, pendant le délai de dix jours, les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions des experts, le juge d'instruction doit adresser sans délai copie de la décision ordonnant l'expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts, déjà désignés, un expert de leur choix. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 2014 (Cass. crim., 11 mars 2014, n° 13-86.965, FS-P+B+I N° Lexbase : A5031MGG ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4446EU9). En l'espèce, à l'occasion d'une information ouverte au tribunal de grande instance de Bordeaux pour qu'il soit instruit sur des faits dont aurait été victime Mme F., MM. Y, Z, A, B, C et D ont été mis en examen. Au cours de cette information, ont été notamment diligentées des expertises psychologiques sur les personnes de MM. Y, Z et B, et une expertise médicale sur la personne de Mme F.. Le juge d'instruction a, ensuite rendu, le 14 septembre 2012, des ordonnances de désignation d'un expert, visant l'urgence et l'impossibilité de différer les opérations et le dépôt des conclusions pendant plus de dix jours, pour qu'il soit procédé aux examens psychologiques de MM. B, Y et Z afin, notamment, de préciser si les dispositions de leur personnalité ou des anomalies mentales ont pu intervenir dans la commission de l'infraction. Ces ordonnances ont été contestées et, pour écarter l'exception de nullité desdites ordonnances, prise de la violation de l'article 161-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5214IUN), la chambre de l'instruction a relevé qu'il résulte des dispositions de l'article 161-1, alinéa 4, du code précité que cet article n'est pas applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et que l'organisation d'une expertise psychologique rentre dans cette catégorie de mesure d'instruction. A tort, selon la Cour de cassation, qui casse la décision ainsi rendue car, souligne-t-elle, en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 161-1 précité.

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