Le principe, selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mars 2014 (Cass. civ. 2, 6 mars 2014, n° 13-14.295, F-P+B
N° Lexbase : A3935MGT ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7396ET4). En l'espèce, M. et Mme H. ont assigné MM. X et Y en réparation de leur préjudice résultant d'insultes, de provocations et de dégradations. Pour rejeter leur demande, la cour d'appel a relevé notamment que nul n'est admis à se préconstituer une preuve à soi-même, en sorte que doivent être jugés dépourvus de toute valeur probante les courriers adressés par les demandeurs à un maire et à l'association N., pour se plaindre des agissements de MM. X et Y.. Il en est de même des deux attestations délivrées par l'un des demandeurs ainsi que des dépôts de plainte, qui sont également dépourvus de caractère probant en raison du caractère unilatéral des doléances et du classement sans suite de certains d'eux. La Haute juridiction censure la décision des juges d'appel, ainsi rendue, sous le visa de l'article 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG) en énonçant le principe susvisé.
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