Le Quotidien du 24 février 2014 : Fiscalité financière

[Brèves] La qualification de don donnée au transfert de dividendes à une association entraîne l'imposition du donateur sur ces dividendes dans la catégorie des RCM, avec application réduction d'impôt pour dons

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 12 février 2014, n° 361867, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3824MED)

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[Brèves] La qualification de don donnée au transfert de dividendes à une association entraîne l'imposition du donateur sur ces dividendes dans la catégorie des RCM, avec application réduction d'impôt pour dons. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14197472-breves-la-qualification-de-don-donnee-au-transfert-de-dividendes-a-une-association-entraine-limposit
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le 25 Février 2014

Aux termes d'une décision rendue le 12 février 2014, le Conseil d'Etat retient que le transfert de dividendes à une association par un associé constitue un don ouvrant droit à réduction d'impôt, et non un démembrement de propriété (CE 8° et 3° s-s-r., 12 février 2014, n° 361867, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3824MED). En l'espèce, un particulier a fait donation, par acte notarié, à une association reconnue d'utilité publique, d'une somme d'argent et de droit aux dividendes attachés aux actions qu'il détenait dans une société, pour une durée de cinq ans. Il a porté, sur sa déclaration de revenus, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une somme représentative des dividendes résultant de la distribution des bénéfices versés l'année précédente à l'association. Il a demandé et obtenu, en application du 1 de l'article 200 du CGI (N° Lexbase : L1606IZI), une réduction d'impôt correspondant au don ainsi consenti. La même année, il a déposé une déclaration rectificative ne mentionnant ni les dividendes, ni le don effectué. L'administration a rejeté cette rectification. Le juge rappelle que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre. Doivent notamment être regardées comme mises à la disposition du contribuable les sommes distribuées à titre de dividendes attachés à des actions ou parts sociales qu'il détient et qui n'ont pas fait l'objet d'un démembrement du droit de propriété ayant pour effet de le priver de la disposition de ces sommes ou d'une convention portant sur leur usage ayant le même effet. Or, le contribuable n'a pas démembré la propriété de ses actions en permettant à l'association de percevoir directement des dividendes pendant cinq ans. L'acte ne consistait qu'en une transmission, la déclaration des dividendes incombait donc bien au particulier donateur. Peu importe qu'il n'ait pas touché les sommes correspondantes, il est resté titulaire des droits attachés aux actions. De plus, le droit à percevoir des dividendes appartient aux associés au jour de la décision de l'assemblée générale ordinaire décidant de la distribution de tout ou partie des bénéfices réalisés au cours d'un exercice (C. com., art. L. 232-12 N° Lexbase : L6292AIU). Dès lors, c'est à compter de cette décision que les dividendes litigieux ont figuré dans le patrimoine du contribuable .

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