Nouvelle pierre à l'édifice contentieux du travail dominical (voir, notamment, C. Radé,
Séphora : un parfum de révolte ?, Lexbase Hebdo n° 555 du 23 janvier 2014 - édition sociale
N° Lexbase : N0323BUI), le Conseil d'Etat annule le décret n° 2013-1306 du 30 décembre 2013, portant inscription temporaire des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical (
N° Lexbase : L7442IYB), par une ordonnance en date du 12 février 2014 (CE référé, 12 février 2014, n° 374727 et n° 374906, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0675MEQ). L'article L. 3132-12 du Code du travail (
N° Lexbase : L0466H97) a listé, par voie réglementaire, les catégories d'établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Les établissements concernés sont ceux dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public. Au cas présent, la légalité du décret signé au cours des vacances de Noël aux fins de sécuriser la situation juridique des enseignes de bricolage ouvrant le dimanche et de mettre un terme aux conflits sociaux et aux litiges concernant l'ouverture le dimanche de ces établissements dans la région Ile-de-France avait été contestée, par voie de référé suspension, par plusieurs organisations syndicales devant le Conseil d'Etat. Les organisations syndicales demanderesses sollicitaient également la suspension dudit décret, dans l'attente du jugement au fond. Accueillant les demandes des organisations syndicales et vérifiant les conditions gouvernant la procédure de référé-suspension, le Conseil d'Etat a estimé qu'il existait un doute sérieux sur la légalité de ce décret et une situation d'urgence justifiant que son exécution soit suspendue. Il a, aussi, relevé que l'autorisation d'ouverture réglementairement convenue courait jusqu'au 1er juillet 2015, alors qu'une telle dérogation devait normalement avoir un caractère permanent, dans la mesure où elle a, en principe et par nature, vocation à satisfaire des besoins pérennes du public. Il a, enfin, retenu, au soutien de sa décision, que l'ouverture dominicale des enseignes de bricolage, alors que le principe d'un repos hebdomadaire est l'une des garanties du droit constitutionnel au repos reconnu aux salariés et que ce droit s'exerce en principe le dimanche, est de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par les organisations syndicales.
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