Aux termes d'un arrêt rendu le 5 février 2014, le Conseil d'Etat statuant en référé a ordonné la suspension des dispositions du décret du 27 décembre 2013 (décret n° 2013-1251
N° Lexbase : L7279IYA) qui introduisent, pour les voitures de tourisme avec chauffeur, un délai minimal de quinze minutes entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client, estimant qu'elles portent à la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte qui n'est ni nécessaire à un objectif d'intérêt général, ni proportionnée à l'atteinte d'un tel objectif (CE référé, 5 février 2014, n° 374524
N° Lexbase : A5800MD8). En outre, les autres dispositions de ce décret sont également suspendues, car devant être regardées, au titre de cette procédure de référé, comme n'en étant pas divisibles. Le juge administratif rappelle que, dès lors que l'exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d'affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l'ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l'administration a pour mission de protéger ou de garantir, n'exonère pas l'autorité investie de ces pouvoirs de police de l'obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence. Il estime que le simple fait d'accepter, pour un véhicule en circulation sur la voie publique, une réservation par téléphone ou par internet en vue d'un départ aussi rapide que possible, ne fait pas partie des activités légalement réservées aux taxis. L'administration n'est donc pas fondée à justifier l'introduction d'un délai d'attente propre aux voitures de tourisme avec chauffeur par la nécessité de protéger l'exercice légal de la profession de taxi. En outre, ajoute le Conseil, l'introduction d'un délai de quinze minutes entre la réservation d'une voiture de tourisme avec chauffeur et la prise en charge de son client n'aura aucun effet notable sur la fluidité du trafic. En ce qui concerne l'urgence, les juges du Palais-Royal retiennent, notamment, qu'eu égard aux particularités du marché sur lequel interviennent les sociétés requérantes, qui est en croissance rapide, fortement concurrentiel, et sur lequel les entreprises qui se créent ou se développent sont en situation de constitution de clientèle, de création de réseaux de chauffeurs affiliés, ou de levée de fonds pour la constitution de flottes de véhicules ou de dispositifs informatiques de réservation, une telle disposition, de nature à affecter sérieusement leur rentabilité et leurs parts de marché, est susceptible de porter à leur situation économique et financière une atteinte grave et immédiate.
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