Lorsque le report de l'entretien préalable intervient à la demande du salarié, l'employeur est simplement tenu d'aviser, en temps utile et par tous moyens, le salarié des nouvelles date et heure de cet entretien. C'est en ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 29 janvier 2014 (Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-19.872, FS-P+B
N° Lexbase : A4350MDH).
Dans cette affaire, un salarié, après avoir fait l'objet de plusieurs avertissements, avait été convoqué, le 8 octobre 2007, à un entretien préalable à un éventuel licenciement programmé le 16 octobre 2007. Celui-ci, dans le cadre de la procédure, a sollicité un report de l'heure de l'entretien préalable. A l'issue de la procédure, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour "
cause réelle et sérieuse" notifié le 5 novembre 2007. Il a, ensuite, saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la régularité procédurale et du bien fondé de la rupture de son licenciement, soutenant, en outre, ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rémunération variable.
La cour d'appel de Colmar a cru pouvoir déclarer irrégulière la procédure de licenciement, et condamner, en conséquence, l'employeur à des dommages et intérêts à ce titre. Elle a considéré, à l'appui de sa décision, que, peu important que le décalage horaire soit intervenu à la demande du salarié, l'employeur avait manqué à ses obligations procédurales en "
n'adressant pas à l'intéressé une nouvelle convocation mentionnant l'heure et le lieu de l'entretien et les modalités d'assistance du salarié".
La Haute juridiction désapprouve la solution, extrêmement rigoureuse, retenue par la cour d'appel. Elle souligne, pour ce faire, que, lorsque le report de l'entretien préalable intervient à la demande du salarié, l'employeur est simplement tenu d'aviser, en temps utile et par tous moyens, le salarié des nouvelles date et heure de cet entretien. Au cas présent, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher l'imputabilité de la demande de report et si le salarié avait été utilement avisé de l'heure à laquelle l'entretien avait été reporté au regard de celle mentionnée dans la lettre initiale de convocation, n'a donc pas légalement justifié sa décision. (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9070ESQ).
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