Le Quotidien du 6 février 2014 : Pénal

[Brèves] Trafic de stupéfiants et peines complémentaires

Réf. : Cass. crim., 29 janvier 2014, 2 arrêts, n° 13-80.062 (N° Lexbase : A1594MDE) et 13-80.063 (N° Lexbase : A1595MDG), F-P+B+I

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N0558BU9

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le 07 Février 2014

Aux termes de l'article 222-49 du Code pénal (N° Lexbase : L6422ISN), dans le cadre d'une infraction liée au trafic de stupéfiants y compris la cession et l'offre en vue de se procurer sa consommation personnelle, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse. Tel est le rappel fait par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans deux arrêts du 29 janvier 2014 (Cass. crim., 29 janvier 2014, n° 13-80.062 N° Lexbase : A1594MDE et n° 13-80.063 N° Lexbase : A1594MDE, F-P+B+I ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5369EX7). En l'espèce, au cours d'une information ouverte du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, faux et usage et non justification de ressources, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de saisie d'un immeuble, dans la première affaire et d'un fonds de commerce, dont les parts sont détenus par M. X., dans la seconde affaire. Pour confirmer cette ordonnance, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article 222-44 du Code pénal (N° Lexbase : L3341ISK), les personnes physiques coupables des infractions susvisées, encourent également des peines complémentaires prévues à cet effet et, en l'espèce, s'il y a des discussions sur la propriété du bien, il n'est pas contestable que les époux X en avaient la "libre disposition", entrant ainsi dans les prévisions du texte susvisé, et ont par ailleurs personnellement fait appel de l'ordonnance, ce qui est contradictoire avec leur position consistant à dire qu'ils ne sont pas propriétaires. Contestant la décision ainsi rendue, les demandeurs ont soutenu que, pour pouvoir faire l'objet d'une saisie, les biens doivent avoir servi à commettre l'infraction même pour laquelle l'information est ouverte, ou avoir été destinés à la commettre, ou en être l'objet ou le produit direct ou indirect ; ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Leur argumentation ne convainc pas la Cour de cassation qui confirme la décision rendue, en relevant que dès lors que la confiscation des biens, prévue par l'article 131-21, alinéa 6 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ), concerne tous les biens dont les mis en examen ont la libre disposition, la cour d'appel a justifié sa décision.

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