Le Quotidien du 6 février 2014 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Qualification d'un abandon de créance au profit d'un salarié licencié : ni un acte anormal de gestion, ni un revenu distribué, ni une distribution occulte

Réf. : CAA Paris, 5ème ch., 23 janvier 2014, n° 13PA00777, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4825MD3)

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[Brèves] Qualification d'un abandon de créance au profit d'un salarié licencié : ni un acte anormal de gestion, ni un revenu distribué, ni une distribution occulte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13850309-brevesqualificationdunabandondecreanceauprofitdunsalarielicencieniunacteanormaldeges
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le 07 Février 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Paris retient que l'abandon de créance opéré par une société qui avait prêté une somme d'argent à son salarié associé afin qu'il acquiert plus de parts dans son capital avant son licenciement ne constitue ni un revenu distribué, ni une distribution occulte (CAA Paris, 5ème ch., 23 janvier 2014, n° 13PA00777, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4825MD3). En l'espèce, le directeur d'exploitation d'une société a conclu, à la suite de son licenciement, une transaction stipulant que la société abandonnait une créance de prêt contracté par lui, en contrepartie de sa renonciation à exercer les droits qu'il tenait d'une promesse que lui avait consentie la mère de cette société de lui céder une partie de sa participation dans son capital. Selon l'administration, l'abandon de créance constituait un acte anormal de gestion qu'elle a réintégré à son résultat fiscal, et imposé entre les mains de l'ancien salarié en tant que revenus réputés distribués. Le juge rappelle que d'une part, les avantages en argent ou en nature accordés par les employeurs à leurs salariés en sus de leurs émoluments et salaires ont en principe le caractère de salaires et sont imposables en tant que tels, et, d'autre part, de tels avantages ne peuvent être légalement imposés en tant que revenus distribués sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du CGI (N° Lexbase : L2060HLU) qu'à la condition que l'administration établisse que leur octroi à l'intéressé aboutit à porter sa rémunération à un niveau excessif, en sorte qu'ils ont été désinvestis de la trésorerie de l'employeur. Or, le prêt consenti par la société à son salarié était destiné à lui permettre d'honorer les engagements de caution qu'il avait souscrits auprès de son ancien employeur. Ce prêt se rattachait directement à son contrat de travail. De plus, l'abandon de créance n'a pas eu pour effet de porter sa rémunération à un niveau excessif. Dans ces conditions, cette somme n'était pas imposable en tant que revenu distribué sur le fondement du 1° de l'article 109-1, précité. Par ailleurs, en faisant abandon à son ancien salarié d'une créance, la société ne lui a pas consenti un avantage en nature. Elle n'avait donc pas à honorer les obligations décrites par l'article 54 bis du CGI (N° Lexbase : L0684IPZ), en vertu desquelles les contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. Enfin, la créance détenue par la société était régulièrement inscrite dans sa comptabilité, qui a ensuite explicitement provisionné la probabilité du risque de dépréciation de cette créance, induite par son futur abandon. En conséquence, l'avantage correspondant à cet abandon ne présentait pas de caractère occulte et n'était pas imposable sur le fondement du c de l'article 111 du CGI (N° Lexbase : L2066HL4) .

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