Sont prohibées toutes les formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac, même s'il ne s'agit que de mentions laudatives figurant à l'intérieur du produit. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2014 (Cass. crim., 21 janvier 2014, n° 12-87.689, F-P+B+I
N° Lexbase : A9861KZA). Dans cette affaire, le comité national contre le tabagisme, partie civile, a fait directement citer, devant le tribunal correctionnel, la société A. pour la voir déclarer coupable du délit de complicité de publicité illicite en faveur du tabac, commis à l'occasion de la distribution sur le territoire français de paquets de tabacs à rouler comportant des mentions considérées par lui comme laudatives et figurant à l'extérieur et à l'intérieur des paquets. Ayant été déboutée en première instance, seule la partie civile a interjeté appel du jugement par lequel le tribunal a relaxé la société A.. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel a relevé que les mentions figurant à l'intérieur des paquets de tabac, qui constituent des recommandations et des précisions sur l'utilisation du produit, n'entrent pas dans la catégorie des mentions prohibées par la loi et ne sont pas de nature à constituer un message publicitaire dans la mesure où elles ne se rapportent qu'à la composition du produit, son origine et sa conservation, sans être de nature à suggérer au lecteur un autre message. Aussi, la société A. a mis immédiatement en oeuvre des moyens adéquats pour satisfaire les demandes du comité national contre le tabagisme. A tort, selon les juges suprêmes qui sanctionnent, sous le visa des articles L. 3511-3 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L0658IP3) et 121-7 du Code pénal (
N° Lexbase : L5525AIH), l'arrêt ainsi rendu par la cour d'appel qui, selon eux, n'a pas justifié sa décision alors qu'elle a relevé l'existence de ces mentions et que, par ailleurs, la prévenue ne pouvait prétendre s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant des mesures postérieures à la commission du délit (cf. sur la publicité illicite de tabac : Cass. crim., 18 mars 2003, n° 02-83.740, FS-P+F
N° Lexbase : A6307A7Q).
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