Le Quotidien du 4 février 2014 : Fonction publique

[Brèves] Exception au principe de l'appréciation des droits à pension au regard de la législation en vigueur à la date de radiation des cadres

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 24 janvier 2014, n° 346787, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0074MD4)

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[Brèves] Exception au principe de l'appréciation des droits à pension au regard de la législation en vigueur à la date de radiation des cadres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13578249-breves-exception-au-principe-de-lappreciation-des-droits-a-pension-au-regard-de-la-legislation-en-vi
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le 05 Février 2014

Le Conseil d'Etat précise les cas d'exception au principe de l'appréciation des droits à pension au regard de la législation en vigueur à la date de radiation des cadres dans un arrêt rendu le 24 janvier 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 24 janvier 2014, n° 346787, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0074MD4). En principe, les droits à pension s'apprécient au regard de la législation en vigueur à la date de radiation des cadres. Toutefois, en l'absence de disposition législative contraire, le droit à l'abaissement de l'âge de soixante ans pour la liquidation de la pension de retraite, prévu par l'article L. 25 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L3096INY), entré en vigueur le 1er janvier 2005, est applicable aux fonctionnaires qui demandent la liquidation de leur pension de retraite à compter de cette date ou d'une date postérieure, quelle que soit la date de leur radiation des cadres. Dès lors, et quand bien même l'entrée en jouissance de sa pension a été différée, l'article 119 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 (N° Lexbase : L5203GUA), qui a inséré l'article L. 25 bis dans le Code des pensions civiles et militaires de retraite, ne pouvait s'appliquer à la situation du fonctionnaire ayant demandé et obtenu la liquidation de sa pension de retraite en 1998 (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9739EPE).

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