Le Quotidien du 29 janvier 2014 : Licenciement

[Brèves] Date effective de la résiliation judiciaire

Réf. : Cass. soc., 21 janvier 2014, n° 12-28.237, FS-P+B (N° Lexbase : A9853MCW)

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le 30 Janvier 2014

Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 21 janvier 2014 (Cass. soc., 21 janvier 2014, n° 12-28.237, FS-P+B N° Lexbase : A9853MCW).
Dans cette affaire, le salarié, recruté en qualité de chef d'atelier, avait saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir son contrat de travail résilié aux torts de l'employeur et de solliciter une indemnisation au titre du caractère injustifié de la rupture de son contrat de travail. La résiliation judiciaire ayant été prononcée par les premiers juges, l'employeur a régulièrement interjeté appel. Dans l'attente de la décision de la cour d'appel, le contrat de travail a été exécuté par le salarié, celui-ci sollicitant, alors, en cause d'appel, le paiement de ses salaires jusqu'à la date de l'arrêt.
La cour d'appel de Pau, pour rejeter la demande salariale au titre de la période postérieure au jugement prud'homal prononçant la résiliation judiciaire, a cru pouvoir retenir que la résiliation du contrat de travail avait produit effet à la date du jugement confirmé.
Au regard des circonstances de l'espèce, la Haute juridiction censure la décision de la cour d'appel. Il résulte certes d'une jurisprudence aussi constante que renouvelée que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit ses effets, notamment celui tendant à faire produire à la résiliation les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (voir aussi, Cass. soc., 11 janvier 2007, n° 05-40.626 N° Lexbase : A4828DTY, Cass. soc. 24 avril 2013, n° 11-28.629, N° Lexbase : A6850KCP). Mais, la solution doit être aménagée à l'aune des conditions d'exécution du contrat de travail. Au cas présent, la Cour de cassation décide ainsi que la date effective de la rupture du contrat ne peut être celle fixée par le premier jugement lorsque "l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision" .

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