Le Quotidien du 3 juin 2026 : Voies d'exécution

[Brèves] L’office du juge de l’exécution face à la disproportion de la saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mai 2026, n° 23-10.643, FS-B N° Lexbase : B5061ETM

Lecture: 3 min

N4459B3K

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L’office du juge de l’exécution face à la disproportion de la saisie immobilière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/134496649-breveslofficedujugedelexecutionfacealadisproportiondelasaisieimmobiliere
Copier

par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

le 01 Juin 2026

Pour apprécier le caractère disproportionné de la saisie immobilière, le juge de l’exécution ne doit pas seulement comparer le montant de la créance et la valeur du bien saisi. Il doit s'assurer, en prenant notamment en compte l'ensemble des éléments propres à la situation du débiteur et en envisageant les autres possibilités de recouvrement plus appropriées et moins intrusives à la disposition du créancier, que cette mesure d'exécution ménage un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu.

 

Faits et procédure. Par un acte authentique du 26 mars 2008, une banque a consenti à M. [C] et Mme [S] deux prêts pour l’acquisition d’un bien immobilier. Les 3 et 4 avril 2019, la banque a fait délivrer aux emprunteurs des commandements de payer valant saisie immobilière sur le fondement de l’acte notarié. Ensuite, ces derniers ont été assignés, le 5 juillet 2019, à une audience d’orientation du juge de l’exécution. Par un jugement du 8 juillet 2021, le juge de l’exécution a débouté M. [C] de ses demandes tendant à l’annulation et à la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et à autoriser la vente amiable du bien immobilier, après avoir fixé la créance de la banque. M. [C] interjette appel de cette décision par-devant la Cour de Nancy, qui statue sur ce recours dans un arrêt du 27 janvier 2022. Par la suite, la Banque décide d’attaquer cette décision auprès de la Cour de cassation.

 

Moyen / Appel.  Cette dernière fait grief à l’arrêt de prononcer la mainlevée de la saisie immobilière pour disproportion de la saisie. Au soutien de son pourvoi, la banque affirme qu’il appartient au débiteur qui sollicite la mainlevée de la saisie, motif pris de son caractère disproportionné ou abusif, d'établir qu'il dispose d'autres biens de moindre valeur dont la saisie suffirait à désintéresser le créancier. Or, la Cour d’appel déduit le caractère disproportionné de la saisie de la seule comparaison à la valeur de l’immeuble du montant des sommes échues et impayées au titre des deux prêts, sans nullement justifier que la banque tenait à sa disposition d’autres mesures d’exécution alternatives qui eussent pu garantir le remboursement de sa créance. En statuant ainsi, la demanderesse au pourvoi considère que la Cour d’appel a privé son arrêt de base légale.

 

Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation de la banque. Tout d’abord, les juges du droit considèrent que le pourvoi pose la question de l'office du juge lorsqu'il est saisi d'une contestation portant sur le caractère disproportionné d'une saisie immobilière. Ensuite, à la lumière de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, la Cour affirme que le juge de l'exécution, pour apprécier le caractère disproportionné et partant abusif de la saisie immobilière, ne peut se borner à comparer la valeur de la créance poursuivie et celle du bien objet de la mesure d'exécution. Ce dernier doit s'assurer, en prenant notamment en compte l'ensemble des éléments propres à la situation du débiteur et en envisageant les autres possibilités de recouvrement plus appropriées et moins intrusives à la disposition du créancier, que cette mesure d'exécution ménage un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu. Au regard du raisonnement des juges du fond, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. 

newsid:494459

bannière cookies légaux

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus