Réf. : CJUE, 23 avril 2026, aff. C-744/24, Bank Polska Kasa Opieki N° Lexbase : B0721EIK
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N4399B3C
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Affaires
le 27 Mai 2026
Dans un arrêt rendu le 23 avril 2026, la Cour de justice de l'Union européenne juge qu'une banque ne peut appliquer un taux d'intérêt contractuel aux sommes prêtées qui sont affectées au paiement de coûts liés au crédit, telle que la prime d'une assurance-crédit, dès lors que ces sommes ne sont pas effectivement versées au consommateur.
En Pologne, un consommateur avait contracté un crédit à la consommation auprès d'une banque. Une partie du montant prêté avait été destinée au paiement d'une assurance-crédit, dénommée volontaire. Le taux d'intérêt avait été appliqué non seulement sur le montant rendu disponible au titre du contrat de crédit, mais également sur la prime d'assurance. Saisi par l'emprunteur, le juge national a interrogé la Cour sur la conformité d'une telle pratique à la directive relative aux contrats de crédit aux consommateurs.
La Cour répond par la négative. Elle rappelle, d'une part, que les notions de « montant total du crédit » et de « coût total du crédit pour le consommateur » sont exclusives l'une de l'autre : le montant total du crédit ne peut inclure des sommes destinées à honorer les engagements pris au titre du crédit, tels que les coûts d'assurance et autres frais. D'autre part, le « taux débiteur » désigne le taux d'intérêt qui s'applique au seul montant de crédit prélevé, correspondant au montant total du crédit. Sont donc exclues les sommes affectées par le prêteur au paiement des coûts liés au crédit et qui ne sont pas effectivement versées au consommateur.
La Cour précise toutefois que le prêteur peut imposer ces coûts par d'autres moyens, notamment via un taux d'intérêt proportionnellement plus élevé, le TAEG permettant alors la comparabilité des offres dans l'Union.
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