Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2026, n° 23-18.843, F-B N° Lexbase : B4365DXX
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par Grégory Chastagnol, Avocat associé, FACTORHY Avocats et Marilyne Amsellem, Avocate, FACTORHY Avocats
le 26 Mai 2026
Mots clés : Sécurité sociale • assurances sociales • fraude • indemnités journalières • activité libérale
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 mars 2026 met en exergue l’articulation délicate entre les différents régimes applicables en cas de poursuite d’une activité professionnelle rémunérée pendant un arrêt de travail indemnisé.
En l’espèce, une assurée avait poursuivi une activité libérale pendant un arrêt de travail, tout en percevant des indemnités journalières. La caisse primaire d’assurance maladie sollicitait le remboursement des sommes versées et soutenait que les faits relevaient de la fraude, de sorte que la prescription dérogatoire de l’article L. 332-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L8785KUW devait trouver à s’appliquer.
La Cour de cassation a rejeté cette qualification. Après avoir rappelé le régime prévu par l’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9895NCH puis, la définition réglementaire de la fraude issue de l’article R. 147-11 N° Lexbase : L5699MHK, elle approuve les juges du fond d’avoir considéré que l’assurée avait, certes, poursuivi son activité « en toute connaissance de cause », justifiant ainsi la restitution des indemnités journalières indûment perçues, mais qu’aucun élément intentionnel ne permettait de caractériser une fraude au sens de l’article R. 147-11 dès lors que l’intéressée avait régulièrement déclaré les revenus issus de cette activité à la caisse.
L’arrêt apparaît ainsi structuré autour de deux régimes appliqués aux mêmes faits matériels : d’un côté, celui de l’inobservation volontaire des obligations de l’assuré (CSS, art. L. 323-6) ; de l’autre, celui de la fraude sociale (CSS., art. L. 332-1 et R. 147-11). Cette distinction révèle néanmoins une approche particulièrement téléologique de l’élément subjectif, la Cour faisant varier l’intensité de l’intention exigée selon les conséquences attachées à la qualification retenue.
L’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale subordonne notamment le service des indemnités journalières à l’obligation, pour l’assuré, de « s’abstenir de toute activité non autorisée ». En cas « d’inobservation volontaire » de cette obligation, le bénéficiaire doit restituer à la caisse les indemnités versées.
Toutefois, le degré d’intention exigé à ce stade demeure relativement limité.
En effet, la Cour de cassation relève que l’assurée « n’ignorait pas » que son arrêt de travail s’opposait, sauf autorisation particulière, à l’exercice de son activité libérale et considère en conséquence qu’elle avait poursuivi cette activité « en toute connaissance de cause ».
Autrement dit, l’élément subjectif requis par l’article L. 323-6 est ainsi caractérisé dès lors que l’assuré exerce une activité sans autorisation médicale.
Le régime de la fraude obéit, en revanche, à une logique distincte.
L’article R. 147-11 du Code de la Sécurité sociale définit la fraude, comme les faits « commis dans le but d’obtenir, ou de faire obtenir, un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée ».
En l’espèce, la Cour retient que la déclaration régulière des revenus issus de l’activité libérale excluait toute intention frauduleuse.
Pourtant, si l’assurée n’avait pas dissimulé son activité, elle avait néanmoins continué à se prévaloir d’un arrêt de travail et à percevoir des indemnités journalières tout en exerçant une activité professionnelle rémunérée sans autorisation médicale.
Dès lors, l’absence de dissimulation de l’activité ne faisait pas nécessairement disparaître toute intention d’obtenir indûment le maintien des IJSS. La question ne résidait pas uniquement dans l’existence d’une activité non autorisée, mais également dans le maintien volontaire du bénéfice d’indemnités journalières malgré la poursuite d’une activité professionnelle incompatible avec l’arrêt de travail.
La solution retenue par la Cour semble ainsi réduire la fraude à une logique de clandestinité, là où l’intention frauduleuse aurait également pu être recherchée dans la volonté de continuer à bénéficier indûment et de manière consciente d’un dispositif destiné à compenser une incapacité de travail tout en poursuivant parallèlement une activité rémunérée.
Mais inversement, la situation interroge au regard du fait que les organismes sociaux disposaient des déclarations de revenus de l’assurée pendant toute la période de versement des IJSS. Le fait qu’un assuré placé en arrêt de travail et indemnisé exerce parallèlement une activité rémunérée aurait ainsi dû conduire ces organismes à contrôler rapidement la situation et à s’interroger sur le maintien des indemnités journalières.
Dès lors, le recours à la qualification de fraude semble moins ici destiné à sanctionner directement le comportement de l’assurée qu’à permettre aux organismes sociaux de pallier les conséquences de leur propre retard de contrôle, en bénéficiant du régime dérogatoire de prescription attaché à cette qualification.
Le litige met ainsi en lumière une difficulté plus large : celle de la modulation de l’élément subjectif de la fraude, qui semble ici justifiée par les conséquences attachées à cette qualification.
En effet, l’arrêt du 19 mars 2026 illustre une approche particulièrement finaliste de la qualification de fraude sociale.
Dès lors que les mêmes faits matériels (poursuite d’une activité rémunérée sans autorisation médicale pendant un arrêt de travail indemnisé) permettent de caractériser deux qualifications distinctes, dont la distinction repose ainsi presque exclusivement sur l’intensité de l’élément subjectif retenu.
Toutefois, la Cour paraît apprécier différemment l’élément intentionnel selon les conséquences attachées à la qualification retenue.
En effet, la Cour tire de l’absence de dissimulation l’absence d’une intention frauduleuse. Elle relève ainsi que l’assurée avait « très régulièrement procédé à la déclaration auprès de la caisse des ressources issues de cette activité libérale » et en déduit que « son intention d’obtenir un avantage indu » n’était pas établie.
Cette lecture restrictive de l’intention frauduleuse apparaît d’autant plus singulière qu’elle intervient dans un contexte de renforcement assumé de la lutte contre les fraudes sociales.
Le Gouvernement a récemment présenté un plan d’action destiné à « renforcer la lutte contre les comportements abusifs » en matière d’arrêts de travail, dans un contexte d’augmentation continue des dépenses d’indemnités journalières. Dans le même temps, le Parlement a définitivement adopté un texte renforçant les mécanismes de détection, de contrôle et de sanction des fraudes sociales et fiscales.
L’arrêt du 19 mars 2026 semble pourtant s’inscrire dans une logique inverse. Bien que publiée au Bulletin, la solution paraît fortement influencée par les circonstances particulières de l’espèce, et notamment par le comportement transparent de l’assurée à l’égard de la caisse. En faisant de cette solution contextuelle, une solution de principe, la Cour de cassation risque ainsi de rendre plus restrictive la caractérisation de la fraude sociale en matière d’indemnités journalières, à rebours du mouvement actuel de renforcement des politiques de lutte contre la fraude sociale.
Le second moyen de l’arrêt confirme d’ailleurs cette logique générale de rééquilibrage des responsabilités.
La Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu une « erreur fautive de gestion » à l’encontre de la caisse, laquelle avait continué à verser les indemnités journalières pendant plus de deux ans, malgré les déclarations régulières de revenus effectuées par l’assurée.
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