Réf. : TJ Évry, JEX, 31 mars 2026, n° 25/06593 N° Lexbase : B1055EC3
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N4197B3T
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par Jérémie Bouveret, Commissaire de justice
le 14 Avril 2026
Toute réforme créant de nouveaux actes de procédure interroge sur la portée et les effets de leur délivrance. La procédure de saisie des rémunérations, réformée au 1er juillet 2025, n'échappe pas à ces incertitudes - et ce sont les premières décisions judiciaires qui commencent à y répondre. L'effet interruptif de prescription du commandement de payer semblait pouvoir être acquis par analogie avec la solution retenue en matière de saisie-vente. À l'instar de ce dernier, le commandement aux fins de saisie des rémunérations n'est pas un acte d'exécution forcée au sens strict, puisqu'il précède la saisie elle-même, mais il a pour effet d'en engager la procédure. Or la jurisprudence, faisant application de l'article 2244 du Code civil N° Lexbase : L4838IRM, considère que les actes qui engagent la mesure d'exécution forcée interrompent la prescription de la créance qu'ils tendent à recouvrer, quand bien même ils ne constituent pas eux-mêmes des actes d'exécution (Cass. civ. 2, 13 mai 2015, n° 14-16.025, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8787NHW ; CA Riom, 20 mai 2025, n° 23/01362 N° Lexbase : B0571ABR ; CA Amiens, 30 mai 2023, n° 22/05351 N° Lexbase : A02369YE; CA Poitiers, 1er juillet 2025, n° 25/00800) ; solutions rendues, il est vrai, en matière de saisie-vente. Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry fait application de ce principe au commandement délivré sous l'empire de la réforme et confirme son effet interruptif de la prescription décennale attachée à l'exécution d'un titre judiciaire.
Faits et procédure. À la suite d'une procédure de saisie immobilière soldée par une distribution du prix intervenue au plus tôt le 13 février 2023, un solde de créance restait dû à la Caisse de Crédit Mutuel, dont le montant avait été fixé à 260 787,91 euros par jugement d'orientation du 8 décembre 2020. Le créancier a fait délivrer, le 15 octobre 2025, un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour un montant de 132 692,93 euros. La débitrice a saisi le juge de l'exécution en invoquant, d'une part, la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L1585K7T et, d'autre part, la caducité du commandement, faute d'inscription régulière au registre numérique des saisies des rémunérations.
Solution. Le juge de l'exécution déboute la débitrice de l'intégralité de ses demandes. Il écarte d'abord la caducité, le commandement ayant été inscrit au registre numérique dans le délai imposé par les articles L. 212-2 N° Lexbase : L3500MKT et R. 212-1-2 N° Lexbase : L4068MSH du CPCE. Sur la prescription, il retient que la créance, fondée sur un titre judiciaire, relève de la prescription décennale de l'article L. 111-4 du CPCE N° Lexbase : L5792IRX et non de la prescription biennale du droit de la consommation. Ce délai n'ayant commencé à courir qu'à compter de la clôture de la procédure de saisie immobilière - celle-ci interrompant la prescription jusqu'à la distribution du prix en application de l'article R. 322-20 du CPCE N° Lexbase : L2439ITI-, le commandement du 15 octobre 2025 est intervenu utilement dans le nouveau délai ouvert : en tant qu'acte engageant la mesure d'exécution forcée au sens de l'article 2244 du Code civil, il en interrompt valablement le cours et fait courir un nouveau délai décennal.
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