Réf. : Cass. soc. 11 mars 2026, deux arrêts, n° 24-11.074 N° Lexbase : B0210DX3 et n° 24-18.287 N° Lexbase : B0282DXQ, F-D
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par Chloé Le Brenn, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, CY Cergy Paris Université, Membre du LEJEP (EA 4458)
le 07 Avril 2026
Mots-clés : salarié • rupture du contrat de travail • stock-options • clause de présence • perte de chance • prescription • actionnariat salarié
Dans deux arrêts du 11 mars 2026, la Cour de cassation traite de problématiques liées aux stock-options, et plus particulièrement de la perte de chance pour le salarié de ne pas lever les options (et devenir actionnaire de la société employeur) en raison de la rupture du contrat de travail. L’un aborde la question de l’évaluation du préjudice, l’autre se concentre sur la prescription de l’action en réparation de ce préjudice.
La rupture du contrat de travail constitue le catalyseur principal du contentieux prud’homal. Qu’il s’agisse de contester les motifs de la rupture ou faire valoir les droits qui y sont attachés, les salariés revendiquent devant le juge le respect effectif du droit du travail. Néanmoins, lorsque la fin du contrat de travail emporte aussi des conséquences en droit des sociétés, l’articulation se doit d’être méticuleuse. Deux arrêts inédits de la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 11 mars 2026, intègrent cette problématique.
Dans deux affaires différentes, la Haute juridiction s’est positionnée sur le sort des stock-options non levées par le salarié en raison de la rupture du contrat de travail [1]. Aux termes de l’article L. 225-177 du Code de commerce N° Lexbase : L2086LYW, les stock-options sont des options donnant droit à la souscription de titres dans les sociétés par actions. Elles prennent la forme d’une promesse unilatérale au bénéfice des salariés (ou des mandataires sociaux) : ces derniers se voient accorder le droit, avant la fin d’un délai déterminé, de souscrire à de nouvelles actions ou d’acheter des actions déjà existantes à un prix déterminé par avance qui ne peut varier tout au long du délai d’option [2]. La levée de l’option entraîne l’acquisition des titres par le salarié et, par conséquent, l’attribution de la qualité d’actionnaire de la société. En principe, même si le contrat de travail a été rompu avant la fin du délai, le bénéficiaire conserve le droit de lever l’option. En pratique, des clauses de présence sont très souvent stipulées dans le plan de stock-options, conditionnant leur levée des options au maintien du contrat de travail [3]. Les litiges ayant donné lieu aux arrêts du 11 mars 2026 sont nés de l’impossibilité pour les salariés de lever les options sur le fondement d’une telle clause et de la rupture de leur contrat de travail avant la fin du délai fixé. Tous deux n’étaient pas encore actionnaires de la société employeur, mais de simples salariés. Ceci justifie l’incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction prud’homale [4].
L’octroi des stock-options est justifié par la qualité de salarié du bénéficiaire ou, autrement formulé, par l’existence du contrat de travail. En tant que telles, elles intègrent la rémunération des travailleurs, au sens de l’article L. 3221-3 du Code du travail N° Lexbase : L0799H9H : « constitue une rémunération […] le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier ». Ce n’est qu’à la levée de l’option que ces droits se muent en réelle rémunération du capital inhérente à la qualité d’actionnaire. Avant cela, il convient de se focaliser sur la seule qualité de salarié, y compris lorsqu’il est question de la perte de son droit d’option. Est alors mobilisée la notion de perte de chance. Classiquement, la perte de chance désigne la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Elle constitue un préjudice réparable à la condition d’être réelle et sérieuse, même si elle est minime [5]. En matière de stock-options, la perte de chance est invoquée par le salarié ayant perdu le droit de lever les options avant la fin du délai parce qu’une clause de présence en subordonnait la levée à son maintien dans l’entreprise. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit de la disparition d’une éventualité favorable (celle d’accéder au capital de la société employeur à des conditions avantageuses et de bénéficier des retombées pécuniaires et politiques). En revanche, s’agit-il d’une disparition certaine, réelle et sérieuse justifiant l’indemnisation ? Là réside la problématique.
Les deux arrêts qui font l’objet de ces lignes traitent de la réparation de la perte de chance du droit de lever les stock-options. Tandis que le premier réaffirme la position traditionnelle de la Cour de cassation en matière d’évaluation du préjudice (I.), le second se concentre sur les enjeux liés à la prescription de l’action en réparation (II.).
I. Une position constante sur l’évaluation du préjudice de perte de chance
Les faits ayant donné lieu au premier arrêt peuvent aisément être résumés. En l’espèce, le salarié a travaillé pour le compte de deux sociétés appartenant à un même groupe au titre de deux contrats de travail successifs. Son second employeur mit fin au contrat en 2015. Par la suite, le salarié saisit le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Les juges du fond accèdent à sa demande et condamnent en conséquence la société au paiement de diverses indemnités. Parmi celles-ci se trouve l’indemnisation du préjudice de perte de chance du droit de lever les stock-options et d’accéder au capital de l’employeur. La cour d’appel a évalué le préjudice de la manière suivante : elle a additionné l’éventuelle plus-value d’acquisition dont aurait bénéficié le salarié s’il avait levé l’option (soit la différence entre la valeur réelle des actions et leur valeur nominale) et la valeur réelle des actions auxquelles il aurait eu droit au titre de restricted stock units (forme d’attribution gratuite d’actions). L’employeur a formé un pourvoi contre la décision de la cour d’appel en avançant que les juges du fond ont indemnisé la totalité du préjudice correspondant à la perte des stock-options et non la seule chance perdue. La Cour de cassation suit cet argumentaire et censure l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’ancien article 1147 du Code civil (C. civ., art. 1231-1 N° Lexbase : L0613KZQ, nouveau).
L’arrêt traite ainsi de l’évaluation du préjudice de perte de chance. En ce sens, la Chambre sociale rappelle la jurisprudence classique en matière de responsabilité civile : « la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » [6]. Ce principe vaut pour la perte des stock-options et, plus largement, pour toute perte de chance. Le principe cardinal demeure la réparation intégrale du préjudice, mais face à une perte de chance, cette réparation ne peut être égale à l’avantage qui aurait été obtenu, puisqu’il demeure une part d’aléa - et donc d’incertitude - quant à sa réalisation. En l’espèce, l’évaluation du préjudice par la cour d’appel correspondait à la totalité du gain espéré par le salarié ; elle a évalué la perte de chance comme si ce dernier avait bien fait jouer ses droits au titre des stock-options et des restricted stock units. La censure de la Cour de cassation paraissait inévitable, notamment au regard de sa jurisprudence en la matière. Cela fait en effet plus de vingt ans que la Chambre sociale reconnaît que la perte des stock-options (dont la levée est soumise à une clause de présence) en raison de la rupture du contrat de travail cause nécessairement un préjudice au salarié, lequel doit être qualifié de perte de chance et, ce faisant, être apprécié souverainement [7].
En outre, l’arrêt permet de soulever un point intrinsèquement lié à l’évaluation de la perte de chance : celle de l’existence du préjudice. En effet, dans ses précédents arrêts, la Cour de cassation s’était positionnée sur l’existence de la perte de chance de lever les options lorsque le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l’espèce, le salarié a obtenu la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur. Celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse [8]. Même si les effets sont identiques, le fait que le contrat de travail ait été rompu par le juge dans cette affaire montre que la perte de chance peut être caractérisée dans toutes les hypothèses de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur (précisons que l’objet du pourvoi ne portait pas sur le prononcé de la résiliation judiciaire). En d’autres termes, si le contrat de travail est rompu de façon injustifiée par l’employeur - ou si la rupture lui est imputable - alors que le salarié bénéficiait de stock-options subordonnées à sa présence dans l’entreprise, la perte de chance est nécessairement caractérisée, car certaine. En ce sens, peut être évoquée une précédente affaire où la Cour de cassation a considéré que la mise à la retraite forcée du salarié par l’employeur lui avait causé un préjudice financier en ce qu’il était privé d’une chance de lever les stock-options, soumises dans cette espèce à une condition d’ancienneté [9]. À nouveau est en cause un manquement de l’employeur dans la rupture du contrat de travail qui fait naître le préjudice de perte de chance liée aux stock-options. Plus largement, cette analyse qui lie l’existence de la perte de chance au comportement fautif de l’employeur dans la rupture du contrat n’est que la traduction de la condition relative au fait dommageable, générateur de responsabilité [10].
II. Une position éclairante sur la prescription de l’action en réparation
Le second arrêt dont il est question connaît de la perte de chance du droit de réaliser les stock-options sous l’angle, non plus de l’évaluation du préjudice, mais de la prescription de l’action en réparation. En l’espèce, le salarié fut licencié le 10 juillet 2017 avant de conclure une transaction avec l’employeur deux semaines plus tard. Il saisit le conseil des prud’hommes le 10 janvier 2019, afin que son action soit déclarée recevable nonobstant la signature de la transaction et que son employeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Le manquement invoqué portait sur l’obligation d’information de l’employeur sur les modalités d’exercice des droits découlant du plan de stock-options pendant la relation de travail. Le salarié sollicite donc l’indemnisation de la perte de chance. La cour d’appel a rejeté sa demande, au motif que l’action était prescrite. Sur le fondement de l’article L. 1471-1 du Code du travail N° Lexbase : L1453LKZ (son ancienne comme sa nouvelle rédaction, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, entrée en vigueur le lendemain), les juges d’appel ont considéré que la prescription était acquise au 24 septembre 2018, car l’action du salarié portait sur la rupture du contrat de travail (soumise au nouveau délai de prescription de douze mois) et non sur son exécution (soumise au délai de deux ans). Se fondant sur la nature de la créance en cause, la Cour de cassation censure l’arrêt pour violation de la loi au motif que « l’action du salarié en paiement de dommages-intérêts pour la perte de chance d’exercer ses droits à stock-options en raison du manquement de l’employeur à son obligation d'information sur les modalités d’exercice de ces droits pendant la relation de travail, qui a une nature indemnitaire et porte sur l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale ».
À notre connaissance, il semble que la question du délai de prescription de l’action en réparation d’une perte de chance dans le contentieux des stock-options n’avait jamais été traitée en jurisprudence comme en doctrine. Rien que pour cela, l’arrêt vaut le détour et son absence de publication au Bulletin intrigue. Quelques éléments doivent être rappelés. La prescription en droit du travail est soumise à un délai dérogatoire du droit commun [11]. De 2013 à 2017, le délai de prescription pour les actions découlant de l’exécution comme de la rupture du contrat de travail était de deux ans. Depuis une ordonnance du 22 septembre 2017, une distinction est faite entre les deux actions, la seconde étant désormais soumise à une prescription de douze mois. À bien y regarder, lorsque l’on se penche sur la stricte application de la loi dans le temps, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 2222, alinéa 2 du Code civil N° Lexbase : L7186IAE [12], en procédant au calcul du délai applicable (le litige se situant à cheval entre deux lois). La censure intervient sur le délai applicable et sur le délai attaché. Pour la Cour de cassation, le préjudice de perte de chance trouve son origine dans l’exécution du contrat de travail puisque, en l’espèce, c’est un manquement à l’obligation d’information de l’employeur sur les stock-options qui est invoqué, stock-options qui sont attribuées au salarié durant l’exécution de son contrat de travail. La position de la Cour doit être saluée, car, même si la perte du droit de lever les options est la conséquence de la rupture du contrat de travail (en d'autres termes, du licenciement), il n’empêche que ce droit est né durant son exécution et justifie l’application du délai de prescription de deux ans à l’action en réparation de la perte de chance. Si l’on en revient à l’espèce, la prescription était en réalité acquise au 10 juillet 2019, non au 24 septembre 2018 : le salarié était donc dans les temps en introduisant son action le 10 janvier 2019.
La rédaction du paragraphe 14 de l’arrêt laisse toutefois perplexe. Pour rattacher l’action en réparation de la perte de chance à l’exécution du contrat de travail, la Cour de cassation s’appuie sur le « manquement de l’employeur à son obligation d’information sur les modalités d’exercice de ces droits pendant la relation de travail ». À nouveau, cette obligation d’information était nécessairement née durant l’exécution du contrat de travail. Or, quel délai appliquer en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ? Il va de soi que la contestation de ce dernier relève du nouveau délai réduit, mais qu’en est-il de l’action pour réparation de la perte de chance découlant de ce même licenciement ? Faut-il considérer qu’il s’agit de deux actions distinctes, chacune soumise à son propre délai de prescription ? Ou envisager la seule application du délai de douze mois dans le cas où la perte de chance est directement liée à la rupture du contrat, et non à une obligation de l’employeur qui avait cours durant l’exécution ? Plus avant, toute action visant à reconnaître un manquement de l’employeur à une obligation liée au plan de stock-options sera-t-elle soumise à la prescription biennale ? Ces questionnements permettent d’expliquer en partie l’absence de publication au Bulletin. Sous cet angle, l’arrêt se présente comme une occasion manquée de pleinement clarifier un problème de droit aux enjeux considérables. En tout état de cause, qu’elle se rattache à l’exécution du contrat de travail ou à sa rupture, l’action en réparation de la perte de chance de lever les options (et de devenir actionnaire) matérialise le lien intrinsèque entre le contrat de travail et les stock-options, et donc entre les qualités de salarié et d’actionnaire en devenir.
[1] Même si chacun des deux arrêts tranche un autre problème de droit, les présents propos se concentrent sur la seule problématique des stock-options.
[2] P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, LGDJ, coll. Précis Domat Droit privé, 11e éd., 2025, n° 1170 et s.
[3] M.-L. Coquelet, B. Brignon et P. Barban, Stock-options, J.-Cl. Droit bancaire et financier, 2022, fasc. 1865, §75 et 76.
[4] Sur cette question, v. Cass. soc., 21 juin 2005, n° 02-45.479, FS-P+B N° Lexbase : A8041DIN ; Cass. soc., 16 septembre 2008, n° 07-20.444, F-B N° Lexbase : A4071EAZ, Rev. sociétés, 2009, p. 102, note J.-F. Barbièri ; Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-27.319, FS-D N° Lexbase : A8725I8N, RJDA, 5/2013, n° 422 ; Cass. soc., 24 septembre 2013, n° 12-15.678, F-D N° Lexbase : A9586KLM, RJDA, 1/2014, n° 42.
[5] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, Dalloz, coll. Précis, 13e éd., 2022, n° 925. Pour approfondissement, v. la thèse de L. Vitale, La perte de chances en droit privé, LGDJ, 2020.
[6] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Ibid.
[7] Cass. soc., 15 janvier 2002, n° 99-45.979, publié N° Lexbase : A8113AXR, Droit social, 2002, p. 690, note R. Vatinet ; JCP E, 2002, 851, n° 9, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain ; BJS, 2002, n° 5, p. 633, note H. Le Nabasque ; Cass. soc., 29 septembre 2004, n° 02-40.027, publié N° Lexbase : A4508DDC, D., 2004, p. 2656 ; Rev. sociétés, 2005, p. 396, note B. Saintourens ; RTD civ., 2005, p. 396, obs. J. Mestre et B. Fages ; BJS, 2005, n° 1, p. 95, note J.-J. Daigre ; JCP E, 2004, 1902, note S. Grandvuillemin ; Cass. soc., 1er décembre 2005, n° 04-41.277, FS-P+B N° Lexbase : A8553DLD, Droit social, 2006, p. 452, note Ch. Radé ; Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-12.043, F-D N° Lexbase : A8711HSG ; Cass. soc., 30 septembre 2013, n° 12-12.836, FS-D N° Lexbase : A3372KMT, Rev. sociétés, 2014, p. 25, note B. Saintourens ; Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-22.663, F-D N° Lexbase : A4325MDK, BJS, 2014, n° 4, p. 238, note B. Saintourens ; Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-22.686, F-D N° Lexbase : A9410M3W. Sur les difficultés d’évaluation de la perte de chance en droit du travail, v. C. Ventejou et L. Gaudemet-Toulemonde, Actionnariat des salariés, J.-Cl. Travail Traité, 2025, fasc. 27-25, § 52 ; U. Giganti, Géométrie de la perte de chance, JCP S, 2025, n° 21, 1156.
[8] G. Auzero, D. Baugard, E. Dockès et A. Fabre, Droit du travail, Dalloz, coll. Précis, 38e éd., 2025, n° 448.
[9] Cass. soc., 29 septembre 2010, n° 09-65.929, F-D N° Lexbase : A7673GAG, Rev. sociétés, 2011, p. 87, note B. Saintourens.
[10] A contrario, si la rupture du contrat par l’employeur est justifiée, le salarié ne peut prétendre à la réparation d’une quelconque perte de chance du droit de lever les options. Sur cette question, v. R. Foy, Options de souscription et d’achat d’actions : stock-options, Rép. des sociétés, Dalloz, 2024, n° 69. Sur une question différente, si le licenciement est prononcé pour faute grave ou lourde (sans que cela soit remis en question par le juge), la clause du plan de stock-options qui prive, le cas échéant, le salarié de la faculté de lever les options doit être analysée comme une sanction pécuniaire prohibée. V. l’arrêt fondateur : Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 08-42.026, FS-P+B N° Lexbase : A2748EMQ, Rev. sociétés, 2010, p. 505, note Y. Marjault ; D., 2010, p. 1197, note H. Guyader ; RDT, 2010, p. 28, obs. G. Auzero ; RTD civ., 2010, p. 100, obs. B. Fages ; Droit social, 2010, p. 117, note G. Couturier.
[11] C. civ., art. 2224 N° Lexbase : L7184IAC : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
[12] « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
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