Réf. : Cons. const., décision n° 2026-1189 QPC du 27 mars 2026 N° Lexbase : B0864D3E
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par Maxime Carpentier et Johanna Massiah, CMS Francis Lefebvre
le 22 Avril 2026
Mots clés : taxe • rachat d'actions • réduction de capital • capacité contributive • fiscal
Par une décision n° 2026-1189 QPC du 27 mars 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du A du paragraphe III de l'article 235 ter XB du CGI ainsi que celles du D du paragraphe II de l'article 95 de la loi de finances pour 2025, relatives à l'assiette des taxes sur les réductions de capital par annulation de titres consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres actions.


Ces taxes, instituées dans un objectif de rendement budgétaire, frappent les grandes entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros – soit environ 500 sociétés – lorsqu'elles procèdent à des opérations de rachat-annulation de leurs propres titres. Leur originalité réside dans la définition de leur assiette : celle-ci ne porte pas sur les sommes versées aux actionnaires, mais sur le montant de la réduction de capital majoré d'une fraction des primes liées au capital calculée au prorata de la réduction opérée. Le législateur a ainsi créé un impôt assis sur ce que le rapporteur public Romain Victor qualifiait de « matière noire » fiscale.
Saisi par le Conseil d'État à la suite de recours introduits par les sociétés Carrefour, Teleperformance et Groupe Spie Batignolles, le Conseil constitutionnel devait déterminer si cette assiette, intégrant une composante forfaitaire liée à l'histoire capitalistique de chaque entreprise, méconnaissait les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques. Si le Conseil constitutionnel a validé le dispositif en retenant qu'il reposait sur des critères objectifs et rationnels (I), cette décision n'épuise pas pour autant les interrogations que suscite un mécanisme d'imposition dont les effets concrets demeurent sujets à discussion (II).
I. Une validation fondée sur la rationalité de l'assiette au regard de l'objectif poursuivi
Le Conseil constitutionnel écarte les griefs d'inconstitutionnalité en adoptant un raisonnement en deux temps : il rappelle d'abord le cadre de son contrôle, lequel reste restreint à l’égard des choix du législateur fiscal (A), avant de juger que l'assiette contestée présente un lien suffisant avec l'objectif de rendement budgétaire poursuivi (B).
A. Un contrôle constitutionnel empreint de retenue
Selon une formule constante, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation de même nature que celui du Parlement et ne peut se substituer au législateur, ni rechercher si d’autres voies auraient pu lui permettre d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés.
Or, les règles d’appréciation des facultés contributives des contribuables relèvent de la compétence du législateur [1]. Le Conseil constitutionnel, quant à lui, est seulement compétent pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions législatives dont il est saisi.
Au cas particulier, il est notamment question du contrôle de la conformité au principe d’égalité devant les charges publiques tel qu’il résulte de l’article 13 de la DDHC N° Lexbase : L1360A9A. Le Conseil constitutionnel rappelle que cette exigence suppose que l’impôt ne soit pas confiscatoire et qu’il ne fasse pas peser sur les contribuables concernés une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Le respect de ce principe doit être apprécié au regard de critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis par le législateur mais ne doit pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
La notion de « rupture caractérisée » sous-tend l’absence d’interdiction de toute inégalité devant les charges publiques mais seulement des inégalités les plus graves, laissant ainsi une marge de manœuvre substantielle au législateur dans le cadre de l’adoption de nouvelles impositions, telles que les taxes contestées.
B. La reconnaissance d'un lien suffisant entre l'assiette et l'objectif législatif
Le Conseil constitutionnel s’arrête dans un premier temps sur l’objectif du législateur, tel qu’il résulte des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2025, à savoir un objectif de rendement budgétaire. Cet objectif devait être atteint au travers de l’imposition des réductions de capital des « grandes entreprises » révélatrices de l’utilisation des excédents de trésorerie.
L’adoption de cette disposition s’inscrit d’ailleurs dans un contexte de rachat d’actions en hausse constante ces dernières années [2].
La décision distingue entre le capital social, représentant les apports des associés, et les primes liées au capital, qui correspondent à des « compléments d’apports » reflétant l'importance de leurs contributions. L'assiette des taxes intègre ainsi le montant de la réduction du capital et une fraction proportionnelle des primes liées au capital. Ces critères sont considérés par le Conseil constitutionnel comme objectifs, rationnels et en lien avec l'objectif de rendement budgétaire, le législateur n'étant pas tenu de limiter l'assiette aux sommes effectivement versées pour racheter les titres.
Plus encore, il juge que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi [3], selon lequel le législateur ne doit pas instaurer de différence de traitement entre des contribuables qui se trouvent dans une situation identique. Or, au cas particulier, les dispositions sont considérées comme n’instituant aucune différence de traitement entre les contribuables. Selon le juge constitutionnel, définir des règles d’assiettes identiques pour l’ensemble des contribuables concernés, sans distinguer selon le montant des primes liées au capital ne contreviendrait pas à ce principe.
II. Une décision qui laisse subsister des interrogations légitimes
Si la décision s'inscrit dans une jurisprudence classique de contrôle restreint à l'égard des choix du législateur fiscal, elle n'épuise pas les interrogations que suscite le dispositif. Le lien entre l'assiette retenue et l'objectif affiché demeure discutable (A), tandis que les effets concrets du mécanisme pourraient alimenter de futurs contentieux (B).
A. Un lien contestable entre l'assiette et la capacité contributive
L’objectif affiché du législateur lors des travaux parlementaires consistait à imposer les excédents de trésorerie mobilisés par les grandes entreprises pour les opérations de rachat d’actions, lesquelles traduiraient leur capacité à contribuer au budget de l’État.
Or, les primes liées au capital ne mesurent aucunement la trésorerie disponible, ni les sommes versées aux actionnaires dont les titres sont rachetés dans le cadre des opérations de réduction de capital. Elles ne sont que le reflet d’opérations historiques de la société [4], sans lien avec ses capacités de trésorerie à la date de l’opération.
Il en résulte que deux sociétés placées dans une situation comparable pourraient être redevables d’un montant de taxes sur les rachats d’actions très différent selon les opérations qu’elles auraient précédemment réalisées, sans lien avec leur trésorerie respective.
Le Conseil constitutionnel écarte toutefois cet argument en considérant que la société redevable a la libre disposition des primes liées au capital. Ce raisonnement appelle des réserves. Comme le soulignait le rapporteur public Romain Victor, ces primes constituent une « sédimentation d'opérations », témoin de la construction de l'entreprise au fil du temps, au gré d'une « kyrielle de choix de gestion anciens et contingents » - restructurations, augmentations de capital, croissance externe - sans lien avec sa capacité contributive actuelle. Ces primes peuvent être maintenues au bilan sans limite de durée. La notion de « libre disposition » apparaît dès lors largement théorique.
Le Conseil constitutionnel ne développe pas davantage son raisonnement sur l’absence de plafonnement, qui pourrait pourtant conduire à une imposition disproportionnée. Il se contente de préciser que le taux de la taxe et les conditions d'assujettissement tiennent compte des choix de gestion des entreprises. Nous ne pouvons que regretter que ce point déterminant n'ait pas fait l'objet de plus amples précisions.
B. Des perspectives contentieuses ouvertes
Le Conseil d’État, avant de saisir le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité, avait lui-même été saisi de plusieurs griefs par les sociétés requérantes, parmi lesquels un recours pour excès de pouvoir contre les commentaires publiés par l’administration sur le dispositif critiqué [5] ainsi qu’un moyen relatif à l’incompatibilité de la taxe sur les rachats d’actions avec la directive dite « rassemblements de capitaux » [6].
La décision du Conseil d’État sur ces points devrait être particulièrement attendue, le rapporteur public ayant qualifié de « délicat » le moyen tiré de l'incompatibilité à la directive. En effet, si une réduction de capital n'est pas stricto sensu un apport, elle demeure une opération sur capital social, et la CJUE veille à empêcher tout contournement de la directive par une imposition indirecte « à la sortie » du capital.
Enfin, des contentieux individuels pourraient être engagés par des sociétés faisant l’objet d’impositions manifestement disproportionnées. En effet, le Conseil constitutionnel ayant adopté un raisonnement de principe global dans le cadre de son contrôle abstrait, un contrôle in concreto pourrait être envisagé devant la CEDH sur le fondement de l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 combiné avec l'article 14 N° Lexbase : L4747AQU. La Cour de Strasbourg considère en effet qu'une différence de situation exige un traitement différent, sauf justification objective et raisonnable, ce qui pourrait permettre de contester un mécanisme traitant identiquement des sociétés aux situations capitalistiques et de trésorerie très disparates. Toutefois, les perspectives de succès demeurent très limitées, la Cour de Strasbourg accordant traditionnellement une large marge d'appréciation aux États en matière fiscale. Mais les espoirs sont encore permis.
[1] Article 34 de la Constitution N° Lexbase : L0860AHC.
[2] L’exposé des motifs de l’article 26 de la loi n° 2025-127 du 14 févr. 2025, de finances pour 2025 N° Lexbase : L6315MSP, précise qu’en 2023, « les sociétés cotées du CAC 40 ont distribué plus de 97 milliards d’euros à leurs actionnaires dont 30,1 milliards d’euros sous forme de rachats d’actions ».
[3] Article 6 de la DDHC N° Lexbase : L1370A9M.
[4] Par exemple, en cas d’augmentation de capital, une prime pourra être comptabilisée afin de faire correspondre la valeur de souscription des titres avec leur valeur de marché. De même, en cas d’opérations de fusion, une prime pourra être comptabilisée à hauteur de la différence entre la valeur réelle des biens reçus et la valeur nominale des titres créés pour rémunérer les actionnaires de la société absorbée.
[5] BOI-TCA-TRC §1, BOI-TCA-TRC-30 §§ 1 à 170, et BOI-TCA-TRC-50 §§30 à 70, publiés le 13 août 2025.
[6] Directive (CE) n° 2008/7 du Conseil du 12 févr. 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux N° Lexbase : L8145H33.
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