Réf. : Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.252, F-B N° Lexbase : B4939DGZ
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef
le 25 Mars 2026
Sauf stipulation contraire, le délai de prescription de l'action en paiement fondée sur une garantie à première demande court à compter du jour de l'exigibilité de cette garantie.
Les faits concernaient un contrat de bière et sont essentiels à la compréhension de la solution. Ainsi, le 16 novembre 2005 la société Karlsbrau a consenti divers avantages économiques et financiers à l’exploitant un débit de boissons sous l'enseigne. Elle s'est rendue caution solidaire d'un prêt consenti à ce dernier en contrepartie de l'engagement exclusif de ce dernier de proposer à la vente la bière qu’elle commercialise. En outre, le 5 décembre 2005, une société avait octroyé au brasseur un acte de garantie à première demande, s’engageant irrévocablement et sans condition, à lui payer une somme pour le compte de l’exploitant. Le 9 novembre 2012, ce dernier a été mis en liquidation judiciaire. Le 12 juillet 2021, la société Karlsbrau a assigné la garante en paiement de cette somme. Cette dernière a soulevé en défense la prescription de son action.
La Cour de cassation énonce donc que sauf stipulation contraire, le délai de prescription de l'action en paiement fondée sur une garantie à première demande court à compter du jour de l'exigibilité de cette garantie.
Or, la cour d’appel a relevé que par une convention conclue le 5 décembre 2005, la garante s'était engagée de façon irrévocable à payer à la société Karlsbrau, pour le compte de l’exploitant, la somme de 26 202,70 euros à première demande du créancier, sans pouvoir invoquer aucune exception, ni réserve, relative à la validité ou à l'exécution du contrat de fourniture de bière conclu entre le créancier et le « débiteur principal ».
Elle en conclut que la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de stipulation contraire, la garantie à première demande était exigible dès la conclusion du contrat, de sorte que l'action de la société Karlsbrau, engagée plus de cinq ans plus tard, était prescrite.
| Pour aller plus loin : v. G. Piette et D. Nemtchenko, ÉTUDE : Les autres sûretés personnelles, La mise en œuvre de la garantie autonome, in Droit des sûretés (dit. C. Séjean-Chazal), N° Lexbase : E8549B4E. |
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