Réf. : Cass. civ. 1, 18 février 2026, n° 21-23.415, F-B N° Lexbase : B8075DLN
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par Aude Denizot, professeur à l’Université du Mans, membre du Themis-Um
le 23 Mars 2026
Mots-clés : préjudice d'anxiété • diéthylstilbestrol • responsabilité civile • lien de causalité • risque • préjudice
Le 18 février 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt important relatif au préjudice d’anxiété des victimes du Distilbène. Il est d’abord rappelé que l'anxiété résultant de l'exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave constitue un préjudice indemnisable. Par ailleurs, la Cour de cassation précise que ce préjudice est caractérisé par la seule connaissance d'un tel risque, sans que la victime ait à apporter la preuve de la réalité des angoisses.
Le Distilbène est un médicament qui a été prescrit à des milliers de femmes enceintes pour éviter les fausses couches, sans que la preuve de son efficacité n’ait jamais été apportée. Malheureusement, la molécule utilisée - le diéthylstilbestrol (DES) - augmente sensiblement le risque de certains cancers et provoque de graves malformations génitales chez les enfants exposés in utero. Interdit aux États-Unis dès 1971, ce médicament ne sera retiré du marché en France qu’en 1977. Cependant, les tribunaux n’ont pas fini de connaître de ce contentieux, puisque les petits-enfants de ces 200 000 mères traitées avec ce médicament, eux aussi victimes de la molécule, agissent en justice depuis plusieurs années (L'indemnisation par la cour d'appel de Versailles d'une victime de la troisième génération du distilbène – Questions à Martine Verdier, avocat au barreau d'Orléans, SELARL Verdier & associés, Lexbase Droit privé, juin 2011, n° 445 N° Lexbase : N5794BSE).
Dans cette affaire du 18 février 2026, une victime avait échoué à faire la preuve du lien de causalité entre diverses pathologies et la prise du médicament. Toutefois, lors d’une première cassation, les magistrats de la première chambre civile avaient considéré que sa demande relative à l’indemnisation du préjudice d’anxiété devait être examinée même si la causalité n’avait pas été démontrée (Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-10.612, F-D N° Lexbase : A2892ZG9).
La Cour de renvoi rejeta néanmoins la demande de réparation du préjudice d’anxiété, au motif, cette fois, que c’était la preuve de l’existence de ce préjudice qui faisait défaut : la victime ne montrait pas qu'elle vivait « dans un climat d'inquiétude permanente de développer une pathologie grave à la suite de son exposition in utero au DES ». Formant un nouveau pourvoi, la victime fit valoir que l’importance du risque couru était telle qu’elle caractérisait en elle-même la réalité de l’anxiété.
Au visa de l’article 1382 ancien du Code civil N° Lexbase : L1488ABQ, la Cour de cassation censure l’arrêt du fond. Dans ce qu’on aurait appelé autrefois un attendu de principe, elle précise « qu’il résulte de ce texte que constitue un préjudice indemnisable l'anxiété résultant de l'exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave et que ce préjudice est caractérisé par la seule connaissance par la victime d'un tel risque ». Il y a dans cet arrêt à la fois un rappel quant à la définition du préjudice d’anxiété et une précision quant à sa caractérisation pour le cas du Distilbène.
S’agissant de la définition, l’arrêt vient redire que l’anxiété résulte de l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave. Posée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans sa jurisprudence relative à l’amiante, cette définition a été reprise récemment par la première chambre civile dans une affaire relative à la distribution d’eau potable à Mayotte (Cass. civ. 1, 18 décembre 2024, n° 24-14.751, FS-B N° Lexbase : A43086NU ; D. 2025, 172, note T. Genicon ; 267, obs. M. Mekki ; 645, obs. C. de Cabarrus ; RTD civ. 2025, 83, obs. H. Barbier).
Ces deux conditions de risque élevé et de pathologie grave sont manifestement satisfaites pour le cas du Distilbène. Signalons que ces deux critères sont aussi utilisés par les juridictions administratives. À titre d’exemple, on mentionnera l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris qui, tout en reconnaissant la faute de l’État dans l’affaire du Levothyrox, a rejeté la demande indemnitaire des victimes au motif que, malgré l’angoisse qu’elles avaient ressentie, elles n’établissaient pas qu’elles avaient couru un risque élevé de développer une pathologie grave (CAA Paris, 4 avril 2025, n° 23PA05049 N° Lexbase : B2949AKG). On peut donc dire que, désormais, la définition jurisprudentielle du préjudice d’anxiété est solidement ancrée dans notre droit. Ainsi, dans le domaine des produits de santé, le préjudice d’anxiété ne pourra être caractérisé que dans les litiges concernant des médicaments et dispositifs médicaux qui peuvent provoquer des affections importantes, ce qui malheureusement est généralement le cas.
Avec ces deux conditions de risque élevé et de pathologie grave, le droit de la responsabilité civile n’institue-t-il pas une forme de franchise, alors qu’il a traditionnellement vocation à réparer tous les dommages, même les plus minimes(Cass. civ.1, 14 novembre 2019, n°18-10.794, F-D N° Lexbase : A6670ZYP) ? Un arrêt du 18 octobre 2023 avait évoqué, pour le Distilbène, la simple exposition à un risque de dommage (Cass. civ. 1, 18 octobre 2023, n° 22-11.492, F-B N° Lexbase : A08321N7; D. 2024, 34, obs. C. Quézel-Ambrunaz ; JCP 2023, 1405, note L. Vitale ; RCA 2023, comm. 282, obs. S. Hocquet-Berg), mais la doctrine avait invité à ne pas interpréter à la lettre cette formule (P. Jourdain, Exposition au Distilbène, présomption de causalité et préjudice d'anxiété, RTD civ. 2024, n°1, p. 117). En effet, pour que l’anxiété ait une certaine consistance, il faut bien que le risque soit suffisamment important. L’homme est en permanence exposé à une foule de dangers, de sorte que l’angoisse ne peut se matérialiser raisonnablement qu’au-delà d’un certain seuil. Dès lors, ce cantonnement de l’anxiété aux cas les plus graves semble justifié.
Quant à la caractérisation du préjudice d’anxiété – second apport de l’arrêt – il est précisé que c’est la seule connaissance par la victime du risque élevé de développer une pathologie grave qui importe. Cette approche subjective est inspirée de la jurisprudence de la chambre sociale, et elle est également conforme à ce qu’a décidé la chambre criminelle pour le préjudice d’angoisse d’une mort imminente (Cass. crim., 27 septembre 2016, n° 15-83.309, FS-P+P N° Lexbase : A7226R4E ; D. Bakouche, La réparation du préjudice constitué par la conscience de l'imminence de la mort de la victime, Lexbase Droit privé, janvier 2018, n° 725 N° Lexbase : N1959BXT ; A. Guégan, Notion et conditions de la réparation du « préjudice d’angoisse de mort imminente », RCA 2025, n° 4, doss. 3), ou encore la deuxième chambre civile à propos du préjudice spécifique de contamination, insusceptible d’être réparé si la victime a été tenue dans l’ignorance de sa maladie (Cass. civ. 2, 22 novembre 2012, n° 11-21.031, FS-P+B N° Lexbase : A4948IXK).
Toutefois, il faut rappeler que la première chambre civile avait considéré, à propos du Distilbène, que le préjudice d’anxiété résultait de l’exposition à un risque de dommage (Cass. civ. 1, 18 octobre 2023, n° 22-11.492, F-B N° Lexbase : A08321N7). La seule référence à l’exposition, sans mentionner la connaissance du risque, pouvait laisser penser que la première chambre civile adopterait une approche objective de ce préjudice. Il est cependant difficile de savoir si telle était réellement la volonté des magistrats. Quoi qu’il en soit, avec l’arrêt du 18 février 2026, il est désormais clair que l’exposition ne suffira pas et que les victimes devront avoir eu connaissance du risque.
Cette condition tenant à la connaissance du risque s’accorde mal avec la jurisprudence, désormais ancienne, selon laquelle l’indemnisation d’un dommage n’est pas fonction de la représentation que s’en fait la victime (en ce sens, v., O. Gout, S. Porchy-Simon, Responsabilité civile. Novembre 2024 – novembre 2025, D. 2026, p. 20 ; Cass. crim., 5 janvier 1994, n° 93-83.050, publié au bulletin N° Lexbase : A1349CG3). On peut également redouter que, pour des pathologies moins connues, la connaissance du risque par la victime ne soit qu’approximative (P. Jourdain, Nouvelle extension du préjudice d’anxiété au profit de salariés exposés à un risque, RTD civ. 2019, p. 873). On mesure alors le rôle que jouent aujourd’hui les associations et les réseaux sociaux dans la découverte et la connaissance de ces risques sanitaires.
Enfin, il faudra malheureusement un jour se demander ce qu’il en est pour des adultes privés de leurs facultés mentales et pour des enfants. Quel âge faudra-t-il avoir pour que les juridictions reconnaissent l’angoisse que peut subir la jeune victime d’un traitement ou d’un vaccin défectueux ? Ne dit-on pas, désormais, que les bébés ressentent le stress de leurs parents ? Et les laboratoires pourront-ils brandir l’absence de discernement pour ne pas indemniser ce préjudice d’angoisse subi par un infans ou par un majeur dont on suppute qu’il n’a plus réellement conscience des réalités ? Certes, il est difficile d’imaginer un préjudice d’angoisse totalement objectif. Mais n’est-ce pas alors que cette notion de préjudice d’angoisse est imparfaite du point de vue de la technique juridique ? À notre avis, notre droit ne pourra pas admettre longtemps que certaines indemnisations soient bloquées sous prétexte qu’on estime, à tort peut-être, que les victimes n’ont pas conscience de leur propre malheur et donc ne peuvent pas être angoissées.
L’affaire du Distilbène, comme beaucoup d’autres, souligne ainsi l’inadaptation de notre droit de la responsabilité civile aux scandales sanitaires. Ne perdons pas de vue que dans l’affaire du 18 février 2026, la réparation facilitée du préjudice d’anxiété, si elle est tout à fait louable, n’est qu’un pis-aller offert à une victime qui a échoué à voir ses autres préjudices pris en compte. Même si la charge de la preuve de l’exposition in utero est considérablement facilitée grâce au jeu des présomptions, et même si la preuve du lien de causalité est assouplie en ce qu’il n’est pas nécessaire de montrer que les pathologies ont été exclusivement causées par le médicament (Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-10.380, FS-P+B N° Lexbase : A2991ZGU), le doute jouera en faveur du laboratoire fautif, qui ne devra indemniser que le seul préjudice d’anxiété.
Il est tout de même singulier que ce soit la partie blâmable, celle qui a délibérément mis sur le marché un produit dangereux, qui l’emporte sur une potentielle victime au prétexte que cette dernière n’a pas réussi à démontrer que, dans ce scandale, elle a été personnellement et directement atteinte par le mal. Dans ces conditions, il faut souhaiter que la jurisprudence fasse progressivement siennes les propositions doctrinales en faveur de la notion d’exposition à un risque. En effet, il n’est pas normal que le producteur d’un médicament inutile et dangereux puisse se retrancher derrière l’ancienneté des faits, les hésitations des experts et la particularité d’un dossier médical un peu atypique, dans lequel l’exposition à la molécule ou le lien de causalité entre le médicament et les pathologies ne sont pas flagrants (C. Radé, Les « filles du Distilbène » victimes de discriminations, RCA 2009, n° 11, étude 15). À cet égard, il nous semble intéressant de rappeler l’un des arguments du pourvoi de l’arrêt de la première chambre civile du 24 septembre 2009 (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-10.081, FS-P+B N° Lexbase : A3172EL3 ; D. 2010, 49, obs. P. Brun ; JCP 2009, n° 41, 304, note P. Mistretta ; ibid. n° 44, 381, note S. Hocquet-Berg ; RDSS 2009, 1161, obs. J. Peigné ; RTD civ. 2010, 111, obs. P. Jourdain). La victime, qui n’avait pas pu apporter la preuve de son exposition in utero au Distilbène, considérait que « celui qui par sa faute crée un risque pour la santé humaine doit répondre des dommages qui apparaissent comme la réalisation normale et prévisible du risque ainsi créé », argument qui, à l’époque fut rejeté. Nous estimons que, dans de telles affaires où la faute des laboratoires est vertigineuse et porte une atteinte avérée au corps humain et à la vie, la jurisprudence devrait imposer une inversion de la charge de la preuve et exiger du producteur du médicament dangereux qu’il prouve que la pathologie de la victime n’est pas due à l’exposition à la molécule. Ce ne sera qu’avec une jurisprudence audacieuse que l’on parviendra à infléchir la politique commerciale des laboratoires, lesquels ont, aujourd’hui encore, intérêt à mettre en circulation des produits de santé nocifs, compte tenu du montant ridicule des indemnisations parfois accordées.
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