Le Quotidien du 26 mars 2026 : Fiscalité du patrimoine

[Focus] Le Family Buy-Out, nouvelle ingénierie successorale : portée, limites et enjeux de la combinaison Dutreil/150-0 B ter du CGI

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[Focus] Le Family Buy-Out, nouvelle ingénierie successorale : portée, limites et enjeux de la combinaison Dutreil/150-0 B ter du CGI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/132656779-focusleifamilybuyoutinouvelleingenieriesuccessoraleporteelimitesetenjeuxdelacombinais
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par Enzo Boi, juriste et fiscaliste indépendant, diplômé en droit fiscal, faculté de droit d’Aix-en-Provence

le 22 Avril 2026

Mots clés : transmission • entreprise familiale • Pacte Dutreil • donation-partage • Family Buy-Out

Le Family Buy-Out (FBO) constitue une technique émergente et désormais structurante de transmission d’entreprise familiale. Issue de l’ingénierie du leverage buy-out, cette méthode combine trois dispositifs : la donation-partage, le pacte Dutreil et le report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI. À la suite des assouplissements introduits par la loi de finances pour 2019, l’apport de titres à une holding pendant l’engagement collectif Dutreil est devenu possible, ouvrant la voie à une hybridation profonde entre droit civil, fiscalité patrimoniale et stratégie financière. L’article analyse l’articulation de ces régimes et les conditions d’une transmission familiale optimisée.


 

La fiscalité de la transmission d’entreprises familiales occupe désormais une place centrale dans le débat public. Les holdings patrimoniales, parfois présentées comme des instruments de planification fiscale sophistiquée, font l’objet de controverses récurrentes, amplifiées par les propositions contenues dans le projet de loi de finances pour 2026.

Pourtant, leur rôle économique demeure fondamental : elles assurent la pérennité du contrôle familial dans de nombreuses entreprises, à la manière du Mittelstand allemand [1].

Au cœur de ces débats, les transmissions bénéficiant d’un régime de faveur, notamment le pacte Dutreil, concentrent les critiques. Si ce dernier permet une exonération de 75 % de la valeur des titres transmis, il est parfois accusé de contribuer à la concentration des patrimoines. En témoigne le rapport de la Cour des comptes de novembre 2025 [2] « Le pacte Dutreuil, Un dispositif fiscal en forte croissance à mieux cibler », dont la date de parution coïncide curieusement avec la période budgétaire au Parlement.

Il n’en demeure pas moins l’un des dispositifs les plus efficaces pour prévenir la disparition d’entreprises familiales fragilisées par la charge fiscale successorale. Ce sont les abus dont il fait l’objet qui sont la cible des critiques.

À côté de ces régimes classiques, une technique s’est imposée progressivement : le Family Buy-Out (FBO). Adaptation patrimoniale du LBO (Leverage buy-out) financier, il permet au repreneur familial d’acquérir l’entreprise via une holding, laquelle se finance en partie par endettement. Ce mécanisme présente une particularité notable : il articule simultanément un levier civil (donation-partage [3]), un levier fiscal (pacte Dutreil et report d’imposition) et un effet de levier financier (prise de contrôle avec peu de fonds propres).

L’assouplissement décisif de 2019 [4], autorisant l’apport de titres à une holding prévu par l’article 150-0 b ter du CGI N° Lexbase : L1017NEE  pendant l’engagement collectif Dutreil, a renforcé l’intérêt de ces montages. L’analyse conduit ainsi à s’interroger sur la manière dont le FBO permet d’articuler les exigences du droit civil successoral, la fiscalité de la transmission et les techniques financières de reprise d’entreprise.

La loi de finances 2026 a durci les conditions d’application du mécanisme d’apport prévu par l’article 150-0 b ter du CGI.

Ainsi, l’hybridation croissante entre droit civil, fiscalité de transmission et techniques financières dans le FBO préserve-t-elle encore la cohérence des régimes juridiques mobilisés ?

Le family buy-out se déploie selon une séquence d’opérations articulées. Dans un premier temps, les parts sociales sont transmises par une donation simple ou partage avec soulte [5] assortie d’un engagement collectif au sens du pacte Dutreil (I). Dans un second temps, le donataire met en place une société holding de reprise, à laquelle il apporte les titres reçus en donation afin d’en constituer le capital. Cette société holding a également vocation à assurer le versement de la soulte due aux cohéritiers (II). Enfin, le Family-buy-out pourrait connaître des transformations compte tenu de ses apports et limites dans l’économie (III).

I. La donation-partage sous pacte Dutreil : le socle civil et fiscal du Family Buy-Out

Créé par la loi de finances du 30 décembre 1999 en matière de transmission par décès puis étendu le 1er août 2003 pour les transmissions par voie de donation, le pacte Dutreil visé à l'article 787 B du CGI N° Lexbase : L1079NEP permet une exonération à 75% [6] de l’imposition de la transmission des titres (parts ou actions) de sociétés et des entreprises individuelles ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Nonobstant que les titres soient détenus en pleine propriété ou dans le cadre d'un démembrement de propriété [7].

L’étude se place dans l’hypothèse d’une entreprise exploitée en société, transmise par le biais d’une donation-partage portant sur des droits sociaux.

Le bénéfice de cette exonération est conditionné au respect d’un cadre temporel et formel (A) et au respect d’un champ d’application matériel précis (B).

A. Cadre temporel et formalités du pacte Dutreil visé à l'article 787 B du CGI

L’application des dispositions du pacte Dutreil requiert un engagement collectif de conservation des titres pour une durée minimale de deux ans et en cours au jour de la transmission.

Cet engagement collectif doit être pris par le défunt ou le donateur pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés ou par une personne seule (depuis le 1er janvier 2019 pour une personne seule), pour elle et ses ayants cause à titre gratuit.

Cet engagement porte tout au long de sa durée sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote lorsqu’il s’agit de titres de sociétés non cotées (et sur au moins 10% des droits financiers et 20 % des droits de vote s’il s’agit de titres de sociétés cotées).

Lors de la transmission des titres, chaque héritier, donataire ou légataire souhaitant bénéficier des dispositions de l’article 787 B du CGI devra prendre l’engagement individuel de conserver les titres transmis pendant une durée d’au moins quatre ans à compter de la fin de l’engagement collectif.

Parmi les conditions, les parts ou les actions doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de 2 ans au jour de la transmission. L’engagement doit avoir été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés. Le présent engagement peut également être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit.

Les engagements collectifs souscrits à compter du 1er janvier 2019 doivent porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour les sociétés non cotées, et 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour les sociétés cotées.

En pratique, l’engagement collectif est réputé acquis lorsque le défunt ou le donateur, avec son conjoint ou son partenaire de PACS a détenu, pendant au moins 2 ans, les titres représentant les seuils exigés en droits financiers et en droits de vote (et que cette personne, son conjoint ou son partenaire exerce depuis 2 ans dans la société concernée son activité professionnelle principale ou certaines fonctions de direction). Cet assouplissement permet aux donataires ou légataires de bénéficier de l’exonération partielle même lorsqu’aucun engagement collectif n’a été souscrit avant la transmission, faute de préparation.

Au moment de la transmission, chacun des héritiers doit prendre un engagement individuel de conserver les parts ou actions transmises pendant au moins 4 ans à compter de la fin de l’engagement collectif.

B. Champ d’application matériel et conditions du pacte Dutreil visé à l'article 787 B du CGI

L’activité et la nature de la société. — Depuis le 1er janvier 2019, l’ensemble des entreprises, y compris les entreprises individuelles, peuvent prétendre au bénéfice du dispositif Dutreil, lequel n’est donc plus réservé aux seules sociétés comportant au moins deux associés. Peu importe, à cet égard, que l’entité soit soumise à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

L’article 23 de la loi de finances pour 2024 est venu préciser le champ des activités éligibles, en excluant expressément les activités de simple gestion du patrimoine mobilier ou immobilier [8] du contribuable, par renvoi aux articles 34 N° Lexbase : L4844IQH et 35 N° Lexbase : L3342LCR  du CGI.

Pour ouvrir droit au pacte Dutreil, la société doit exercer une activité opérationnelle prépondérante : industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Dans le cadre d’une société ayant une activité mixte, à la fois patrimoniale et opérationnelle, le caractère prépondérant de l’activité opérationnelle est requis pour être éligible au régime du pacte Dutreil [9].    

Fonction de direction au sein de la société. - L’un des associés signataires de l’engagement collectif de conservation ou l’un des donataires, héritiers ou légataires, devra exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, une fonction de direction [10].

II. L’apport des titres à la holding de reprise : articulation entre Dutreil et report d’imposition 150-0 B ter du CGI

La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 N° Lexbase : L6336MSH, a introduit une mesure d’assouplissement en autorisant l’apport de titres à une société holding pendant la période d’engagement collectif de conservation. Elle a ouvert la voie plus largement à l’insertion des pactes Dutreil dans les stratégies de family buy-out (FBO) [11].

Alors qu’auparavant, la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 n° 80, 9 septembre 2013) énonçait sans ambiguïté que la réalisation d’un apport à une holding pendant l’engagement collectif de conservation, lorsqu’il intervenait après la transmission, entraînait la remise en cause de l’exonération partielle de DMTG [12].

Cette mesure représente un tournant décisif.

Il est désormais possible de réaliser cet apport pendant la période d’engagement en respectant un cadre temporel et formel (A), toutefois, la loi de finances 2026 a restreint le champ d’application du mécanisme prévu à l’article 150-0 b ter du CGI (B).  

A. Cadre temporel et formalités du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI

L'article 18 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012 N° Lexbase : L6568MS3, instaure un mécanisme de report d'imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de certaines opérations d'apport de titres ou droits mentionnés à l'article 150-0 A du CGI N° Lexbase : L1292NEL à une société holding.

Les opérations concernées par le mécanisme du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI s’entendent des opérations d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à l’exclusion notamment des opérations de fusion ou scission intervenant entre sociétés [13].

Si les titres apportés sont cédés par la société holding moins de trois ans après leur apport, le report d’imposition est remis en cause en cas de cession à titre onéreux des titres apportés.

Toutefois, le report peut tout de même être maintenu si l’associé prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de trois ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 70 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier [14].

Si les titres apportés sont cédés par la société holding plus de trois ans après leur apport, la plus-value de cession est calculée par rapport à la valeur d’apport des titres.

Au niveau de la société holding, une plus-value de cession est réalisée lorsque la valeur de cession des titres est supérieure à la valeur de leur apport. Dans ce cas, le régime des plus-values de cession sur les titres de participation [15] s’applique si :

  • les plus-values réalisées sur les titres de participation détenus depuis moins de deux ans sont imposables à l’impôt sur les sociétés,
  • les plus-values réalisées sur les titres de participation détenus depuis plus de deux ans sont exonérées. Une quote-part de frais et charges égale à 12% du montant de la plus-value est réintégrée fiscalement et imposable à l’impôt sur les sociétés. 

Déclaration. - Le contribuable doit effectuer 3 démarches : compléter une déclaration n°2074-I, porter le montant de la plus-value sur sa déclaration d’ensemble des revenus n°2042 et effectuer une attestation.

La plus-value d’apport placée sous ce mécanisme de report est déterminée et déclarée sur la déclaration n° 2074-I annexée à la déclaration n° 2074 souscrite au titre de l’année au cours de laquelle l’apport est intervenu. Une attestation émise par la société holding qui reçoit l’apport, précisant qu’elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d’une plus-value en report d’imposition, doit être jointe à la déclaration n° 2074-I.

Le contribuable doit également reporter le montant de la plus-value bénéficiant du report d’imposition sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042.

Ensuite, chaque année et jusqu’à l’expiration du report d’imposition, le contribuable mentionne le montant de l’ensemble des plus-values en report d’imposition dans sa déclaration de revenus n° 2042.

B. Champ d’application matériel et conditions du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI

Conformément aux dispositions du I de l’article 150-0 B ter du CGI, le report d'imposition concerne les plus-values d’opérations d'apport, décrites au I-A § 10 à 30, réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés ou groupements « translucides » soumis au régime des sociétés de personnes visées à l'article 8 du CGI [16].

La loi de finances 2026 a apporté des précisions sur l’application de ce dispositif. Dorénavant, la liste des activités dans lesquelles il est possible d’investir pour bénéficier du report d’imposition est précisée à l’article 199 terdecies-0 A du CGI N° Lexbase : L1025NEP. Il est donc possible de réinvestir dans une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exclusion notamment des activités procurant des revenus garantis (énergies renouvelables sous tarif subventionné), des activités financières, de la gestion de patrimoine mobilier, de la construction immobilière en vue de la vente ou de la location, et plus généralement des activités immobilières [17].

Notion de contrôle comme condition à l’apport cession. - Dans une décision du 16 février 2024 [18], le Conseil d’État adopte une interprétation particulièrement rigoureuse de la condition tenant au réinvestissement réalisé par l’acquisition de titres conférant le contrôle de la société cible.

En effet, s’agissant du mécanisme de report d’imposition des plus-values d’apport prévu à l’article 150-0 B ter du CGI, la Haute juridiction précise que l’exigence de réinvestissement dans des titres permettant la prise de contrôle doit être entendue de manière stricte.

Le Conseil d’État raisonne ici dans la logique d’un dispositif de nature anti-abus, et en adopte en conséquence une lecture littérale : la condition de prise de contrôle s’apprécie au seul moment du réinvestissement, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’éléments postérieurs ou d’une évolution ultérieure de la détention

Ainsi, le report d’imposition sur la plus-value constatée de l’augmentation de la valeur des parts résultant d’un apport à holding est applicable tant à l’IS qu’à l’IR.

Toutefois, il est possible de relativiser l’obligation de réinvestir dans une activité générant des bénéfices industriels ou commerciaux (BIC). En effet, le mécanisme d’attractivité des BIC [19] permet de faire entrer dans le champ d’application et dans le régime d’imposition des BIC. Si les revenus de nature BIC sont majoritaires alors tous les bénéfices non commerciaux seront imposés comme des BIC, c’est-à-dire à l’IS.

III. Le Family Buy-Out, entre ingénierie financière et instrument de transmission : apports, limites et projets de réformes

A. L’intérêt économique du FBO : effet de levier, refinancement de la soulte et pérennité du contrôle familial

En effet, le FBO est une technique intéressante de transmission d’entreprise familiale, qui cumule des avantages fiscaux et financiers par le biais des opérations de leverage buy-out (LBO).

L’avantage fiscal de la mise en place d’un FBO résulte de la réduction jusqu’à 75% de l’imposition sur la transmission des titres de la société familiale, et du report d’imposition qui permet de bénéficier d’une trésorerie à court terme pour réinvestir dans d’autres activités.

L’avantage financier, résulte du mécanisme de LBO qui a initié la pratique du FBO. Le LBO, ou rachat avec effet de levier, est un montage financier permettant le rachat d'une entreprise en ayant recours à beaucoup d’endettement [20]. Sa mise en place nécessite la création d’une société holding passive, qui a pour objet social exclusif de détenir des participations au capital de PME opérationnelles ; ou une société holding animatrice qui gère un portefeuille de participations, mais aussi participe de façon active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales. Elle aura pour rôle de s'endetter dans le but d'acheter une société cible. Le reste des fonds provient généralement de fonds spécialisés en capital-risque (banques, assurances...). En général, les fonds empruntés correspondent en moyenne à 70 % de la mise initiale. Ces fonds sont souvent apportés par des banques commerciales. Les repreneurs deviennent actionnaires majoritaires de la société rachetée. Celle-ci doit rembourser l'emprunt en reversant des dividendes à la holding. On dit que la société holding récupère le cash-flow. La plupart du temps, la société holding et la société cible fusionnent à la fin du remboursement de l'emprunt. Il est aussi possible de fusionner pendant le remboursement. Cette fusion permet à la société de déduire la charge de l'emprunt de ses résultats sans avoir à faire une distribution de dividendes.

[21]

B. Compatibilité du FBO avec l’esprit du pacte Dutreil : analyse critique du rapport de la Cour des comptes

Sur le rapport de la Cour des comptes au sujet de l’impact économique du Pacte Dutreil : Selon les données consolidées de l’IPP [22] et de la Cour des comptes, environ 5 000 transmissions ont été réalisées sous le régime Dutreil en 2024, dont plus de 90 % par donation, un volume ayant doublé entre 2017 et 2023 ; les opérations concernent majoritairement des donateurs âgés de 50 à 70 ans et des donataires de 18 à 40 ans. En pratique, le mécanisme est souvent anticipé très en amont, nombre de pactes étant conclus plus de dix ans avant la transmission, et de nombreuses entreprises recourant à des donations échelonnées, parfaitement compatibles avec des stratégies de LBO/FBO successifs.

Le rapport souligne explicitement que : Le Pacte Dutreil bénéficie dans les cas de family buy-out à des donataires qui renoncent à la gouvernance ou à l’actionnariat. Le FBO, bien que compatible avec le Dutreil, ne peut pas être justifié sur l’argument de l’efficacité économique. Le rapport montre clairement que le gain est fiscal, non productif [23].

C. Perspectives de réforme : vigilance accrue sur les holdings et remise en cause possible de certains avantages Dutreil

Sur le projet de réforme des sociétés holding : Le dispositif juridique s’appliquant aux sociétés holding, initialement dans le viseur du législateur ne devrait probablement pas être bouleversé. Le Sénat a restreint le projet de taxe sur les holdings en excluant les actifs financiers et la trésorerie, et en la recentrant uniquement sur les biens immobiliers et les biens somptuaires [24]. Le taux passe de 2 % à 20 %, transformant une taxe anti-optimisation en un dispositif strictement anti-abus. « Le Gouvernement n’a pas de problème avec les holdings en tant que telles », a tenu à rappeler l’alors ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Toutefois, une recrudescence de la vigilance et du contrôle par la direction générale des finances publiques est envisageable.

Sur les éventuelles réformes du Pacte Dutreil : La Cour des comptes formule deux orientations principales.

Le premier axe tend à endiguer les optimisations jugées abusives, en prévoyant notamment l’exclusion des actifs non professionnels, la suppression de l’avantage en cas de family buy-out, la disparition du pacte réputé acquis, ainsi qu’une réduction de l’abattement en cas de revente rapide.

Le second axe vise à réduire le coût budgétaire du dispositif, par l’abaissement de l’exonération de 75 %, l’introduction d’un désavantage ciblé pour certains secteurs réglementés, une dégressivité au-delà d’un seuil d’actifs transmis, ou encore un taux réduit pour les entreprises peu exposées à la concurrence internationale.

Conclusion

Le Family Buy-Out s’impose aujourd’hui comme une technique de transmission d’entreprise familiale d’une remarquable sophistication, reposant sur l’articulation étroite de régimes dont les logiques originelles sont pourtant distinctes : le pacte Dutreil, conçu pour favoriser la stabilité de l’actionnariat et la continuité économique ; le report d’imposition du 150-0 B ter, pensé comme un dispositif anti-abus encadrant les opérations d’apport-cession ; et enfin les mécanismes financiers du leverage buy-out, orientés vers le refinancement de l’acquisition par effet de levier.

L’assouplissement législatif de 2019, en autorisant l’apport à une holding pendant l’engagement collectif de conservation, a permis de concilier ces trois univers techniques et d’ouvrir la voie à une ingénierie successorale nouvelle, dans laquelle la transmission intrafamiliale se finance désormais en partie par l’entreprise elle-même. De fait, le FBO constitue un outil performant pour assurer la pérennité du contrôle familial, tout en facilitant le paiement des soultes et en optimisant la charge fiscale globale de la transmission.

Toutefois, l’essor rapide de ces montages invite à une appréciation plus nuancée. Le rapport de la Cour des comptes souligne que, dans un nombre croissant de cas, le FBO ne répond pas à une logique de renforcement de la gouvernance familiale, mais à une finalité essentiellement fiscale. Dans le même temps, les projets récents de taxation des holdings et les pistes de réforme du pacte Dutreil témoignent d’une attention accrue du législateur à l’égard de ces stratégies d’optimisation. L’équilibre entre attractivité économique, justice fiscale et sécurité juridique pourrait ainsi être réinterrogé dans un avenir proche.

Dès lors, si le Family Buy-Out constitue aujourd’hui un instrument efficace et parfaitement légitime de transmission d’entreprise, son recours impose une vigilance technique renforcée. La robustesse du montage repose en effet sur une maîtrise rigoureuse des conditions du pacte Dutreil, du contrôle au sens du 150-0 B ter, des délais, des engagements déclaratifs, et, plus largement, sur une cohérence d’ensemble entre transmission patrimoniale et réalité économique. À défaut, l’ingénierie successorale se trouverait fragilisée par une exposition accrue au risque de requalification ou de remise en cause des régimes de faveur.

Le FBO apparaît ainsi comme un outil d’avenir, mais dont la portée dépendra largement de l’évolution du cadre législatif et jurisprudentiel. Il appartient désormais au praticien — notaire, avocat, ingénieur patrimonial, d’en assurer un usage responsable, juridiquement sécurisé et conforme à l’esprit des dispositifs mobilisés.

 

[1] Selon la définition de l’IfM Bonn (Institut für Mittelstandsforschung), les termes « Mittelstand », « entreprise familiale » et « entreprise gérée par son propriétaire » sont synonymes ( 99 % des entreprises en Allemagne). - Le Mitelstand, fer de lance de l’économie allemande - CCI France Allemagne CCFA e.V..

[2] Rapport public thématique Évaluation de politique publique - Novembre 2025 – Entités et politiques publiques - Le pacte Dutreil : Un dispositif fiscal en forte croissance à mieux cibler.

[3]  C. civil, art. 1076 N° Lexbase : L0228HP7 à 1078-10.

[4]  La loi de finances pour 2019, modifie l’article 787 B du CGI N° Lexbase : L1079NEP pour autoriser l’apport des titres à une holding pendant l’engagement collectif ; v. égal. D. Majerowiez, Pacte Dutreil : les précisions apportées par la loi de finances 2024.

[5] V. not. T. Rigal, Le Family Buy-Out (FBO) : grand gagnant des assouplissements Dutreil pour 2019, Defrénois 4 avr. 2019, n° 146r0.

[6] CGI, art. 787 B, al. 1.

[7] La loi n° 2005-882 du 2 août 2005, en faveur des petites et moyennes entreprises N° Lexbase : L6236MSR, étend le champ d’application du pacte Dutreil aux transmissions d’entreprise en démembrement de propriété. V. égal. S. Guillaud-Bataille et L. Le Blay, La donation-partage, support de la transmission de l’entreprise dans le cadre d’un Family Buy Out : aspects civils.

[8] Dans la loi de finances pour 2024, le régime Dutreil a été modifié et le texte de l'article 787 C du CGI prévoit expressément « l'exclusion de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ».

[9] CE, 23 janv. 2020, n° 435562 N° Lexbase : A56683CW. V. égal. B. Lignereux, Exonération Dutreil et activités mixtes, Dr. fisc. n° 8, 20 janv. 2020, comm. 155

[10] Enumérée au 1° du 1 du III de l’article 975 du CGI N° Lexbase : L1336NE9.

[11] V. not. L. Hepp CMS Francis Lefebvre - Option Finance Le mensuel n° 10 du 16 déc. 2024.

[12] Y. Judeau, Constituer un family buy out, JCP éd. N, 2023, n° 21, pp. 33-41.

[13] CGI, art. 150-0 B ter, I, 2°, d. ;  v. égal. Defrénois flash 13 mars 2024, n° DFF210y4, p. 8.

[14] CGI, art. 150-B ter, I, 2°.

[15] CGI, art. 219, I-a N° Lexbase : L1307NE7 (régime des plus-values à long terme les cessions de titres de participation détenus depuis plus de deux ans).

[16] BOI-RPPM-PVBMI-10-30-10 au I-B § 30 et suiv.

[17] A. Aufrand, La réforme projetée de l’article 150-0 B ter du CGI : l’avènement d’un report d’imposition « sous contrainte de consolidation » N° Lexbase : N3710B3S.

[18]  CE, 16 févr. 2024, n° 472835 N° Lexbase : A72812MM ;  v. égal. A. Pando, Report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI : la notion de réinvestissement avec prise de contrôle, Lextenso.

[19]  Sur l’attractivité des BIC : article 155 du CGI N° Lexbase : L1295NEP et BOI-BIC-CHAMP-30-10.

[20] V. not. P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, LGDJ, spéc. sur les opérations de leverage buy-out et le mécanisme de financement par endettement adossé aux flux de la société cible.

[21]  P. Vernimmen, Finance d’entreprise 2022 - Fiche 431 : Les montages à effet de levier – LBO.

[22] Institut des politiques publiques.

[23] Selon l’étude IPP, l’augmentation des changements de contrôle des entreprises à partir de la cinquième année après la transmission, pose le souci de la pérennité de l’actionnariat.

[24] Listés à l’article 39 duodecies du CGI N° Lexbase : L5564M8L.

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