Réf. : CNB, Assemblée générale, 9 février 2026
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N3921B3M
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par Marie Le Guerroué
le 09 Mars 2026
Lors de son assemblée générale du 6 février 2026, le CNB a adopté une proposition des commissions Formation professionnelle et Règles et usages visant à soumettre à la concertation de la profession d'avocat, une clarification du Règlement intérieur national (RIN) s'agissant de l'usage du titre de spécialiste par les avocats.
L’évolution envisagée poursuit un objectif de clarification de l’usage du terme « spécialiste » dans la communication des avocats et de renforcement de la protection et de la valorisation des certificats de spécialisation.
Il est ainsi proposé de modifier l'article 10.2 du RIN N° Lexbase : L4063IP8 ainsi (propositions d’ajouts soulignées) :
« Seul l’avocat titulaire d’un ou de plusieurs certificats de spécialisation, ainsi que de sa ou ses qualifications spécifiques, régulièrement obtenus et non invalidés peut utiliser pour sa communication, quel qu’en soit le support, les mots « certifié spécialiste », « spécialiste », « spécialisé », « spécialité » ou « spécialisation », et le signe distinctif instauré par le Conseil national des barreaux pour symboliser la qualité d’avocat spécialiste. « S’il n’est pas titulaire d’un certificat de spécialisation, l’avocat ne peut utiliser ni les termes susvisés ni des expressions ou mots équivalents pouvant induire une confusion dans l’esprit du public. « L’information relative aux domaines d’activités dominantes, dont le nombre revendiqué ne peut être supérieur à trois, doit résulter d’une pratique professionnelle dominante, effective et habituelle de l’avocat dans le ou les domaines correspondants. « L’information relative aux spécialisations, aux qualifications spécifiques, aux domaines d’activités dominantes et/ou aux missions visées à l'article 6 du présent règlement, quel que soit le support, doit correspondre à l’avocat personne physique membre de la structure. L'avocat qui communique sur ses spécialisations, ses qualifications spécifiques, et/ou ses domaines d’activités dominantes et/ou les missions visées à l'article 6 du présent règlement, ou modifie substantiellement cette communication, quel que soit le support, doit transmettre les termes de cette communication sans délai au conseil de l'Ordre. »
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