Réf. : CE 1/4 ch.-r., 27 février 2026, n° 500640 N° Lexbase : B7147DPE
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N3920B3L
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par Marie Le Guerroué
le 09 Mars 2026
Le recours formé par le justiciable dont l’avocat désigné à l’AJ est décédé avant d’avoir déposé sa requête ne doit pas être considéré comme tardif, quand bien même le requérant n'aurait pas accompli de démarches pour le remplacer.
Un justiciable avait été admis à l'aide juridictionnelle, un avocat a été désigné pour l'assister. Celui-ci est décédé sans qu'un recours ait été introduit. Pour rejeter le recours introduit sans le ministère d’un avocat comme tardif la présidente du tribunal administratif s'était fondée sur la circonstance que le requérant ne justifiait d'aucune démarche entreprise auprès du tribunal, du bureau d'aide juridictionnelle ou du conseil de l'Ordre des avocats en vue d'en obtenir le remplacement pour introduire une instance contentieuse dans un délai raisonnable.
La Haute juridiction administrative précise que lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné en application de l'article 76 du décret du 28 décembre 2020 N° Lexbase : Z73290S4 et que celui-ci est, avant l'expiration du délai de recours contentieux, déchargé de sa mission, le délai de recours qui, dans le cas mentionné au 4° de l'article 43 de ce décret N° Lexbase : Z69140WC, aurait commencé à courir à compter de cette première désignation, ne recommence à courir qu'à compter de la désignation d'un autre auxiliaire de justice par le Bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné dans les conditions prévues à l'article 78 du même décret N° Lexbase : Z73406S4. Dans une telle hypothèse, à laquelle doit être assimilée celle où la mission du premier auxiliaire de justice désigné s'interrompt du fait de son décès, le recours éventuellement introduit par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant la désignation d'un nouvel auxiliaire de justice ne peut, dès lors, être regardé comme tardif, alors même que le requérant n'aurait pas accompli de démarches pour obtenir une telle désignation.
En outre, il appartient dans ce cas au juge administratif, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un auxiliaire de justice qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991 N° Lexbase : L7589AIW, de surseoir à statuer en lui impartissant un délai raisonnable pour obtenir la désignation d'un autre auxiliaire de justice.
Le requérant est donc fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
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