Le Quotidien du 4 mars 2026 : Patrimoine

[Brèves] Pacte « Dutreil-Transmission » : durcissement des conditions d’application

Réf. : Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, de finances pour 2026 N° Lexbase : L0614NEH

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[Brèves] Pacte « Dutreil-Transmission » : durcissement des conditions d’application. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/132289797-brevespactedutreiltransmissiondurcissementdesconditionsdapplication
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par Manfred Blot, Avocat associé, Koezyo Avocats

le 22 Avril 2026

Mettant en œuvre certaines préconisations d’un rapport de la Cour des comptes de novembre 2025, la loi de finances pour 2026 confirme le maintien du dispositif « Dutreil-Transmission », tout en en resserrant significativement les conditions d’application, dans une logique de lutte contre les schémas patrimoniaux faiblement corrélés à une activité économique réelle.

Exclusion de certains biens.

L’exonération partielle ne s'applique désormais plus à la fraction de la valeur vénale des droits sociaux transmis représentative de la valeur des éléments d'actif limitativement énumérés qui ne sont pas exclusivement affectés par la société à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, pendant une durée d'au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et jusqu'à la fin du ou des engagements individuels de conservation ou, à défaut, jusqu'à sa cession.

Les biens visés sont :

  • ceux affectés à l’exercice de la chasse ou de la pêche ;
  • les véhicules de tourisme ;
  • les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur ;
  • les aéronefs ;
  • les bijoux, les métaux précieux, et les objets d’art, de collection ou d’antiquité à l’exclusion des œuvres d’art éligibles à la déduction prévue à l’article 238 bis AB du CGI N° Lexbase : L1321NEN (œuvres originales d'artistes vivants) ;
  • les chevaux de courses ;
  • les vins et alcools ;
  • les logements et résidences.

A contrario, si ces actifs satisfont à la condition d’affectation exclusive dans les conditions de l’article 787 B du CGI N° Lexbase : L1079NEP dans sa nouvelle rédaction, la valeur totale des titres transmis reste éligible à l’exonération partielle sous réserve des autres conditions du régime.

Le nouveau texte ne précise pas les modalités de détermination de la fraction de valeur exclue de l’exonération partielle. Une interrogation semble également possible sur la prise en compte, pour la détermination de la valeur des titres transmis, des passifs liés aux actifs exclus.

Allongement de la durée de l’engagement individuel de conservation.

L’allongement de la durée de l’engagement individuel de conservation de quatre à six ans accroît mécaniquement la période de vulnérabilité du régime. La réforme renforce ainsi l’exigence de stabilité capitalistique et limite les possibilités d’arbitrages intra-familiaux en cours d’engagement.

Entrée en vigueur.

À défaut de précisions spécifiques de la loi, les dispositions modifiées de l’article 787 B du CGI s’appliquent aux transmissions effectuées à compter du 21 février 2026. En principe, ces dispositions nouvelles, et notamment l’allongement de la durée des engagements individuels, ne devraient pas s’appliquer aux engagements déjà en cours à cette date.

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