Le Quotidien du 18 février 2026 : Fiscal général

[Focus] L’article 151 octies D du CGI : l’entreprise individuelle imposée à l’impôt sur les sociétés sort de la zone grise

Réf. : Loi de Finances pour 2026

Lecture: 8 min

N3799B34

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Focus] L’article 151 octies D du CGI : l’entreprise individuelle imposée à l’impôt sur les sociétés sort de la zone grise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/131651410-focuslarticle151octiesdducgilentrepriseindividuelleimposeealimpotsurlessocietessortd
Copier

par Antoine Aufrand - Juriste & Wealth Engineering Officer chez Maekn

le 10 Février 2026

Longtemps appréhendée comme une simple modalité d’assimilation juridique offerte à l’entrepreneur individuel, l’option prévue aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies du CGI N° Lexbase : L5769MAW a, en pratique, soulevé une difficulté d’ordre systémique tenant à l’absence de régime fiscal général encadrant les conséquences immédiates de cette transformation sur le terrain des profits et plus-values professionnels. L’entrepreneur individuel pouvait ainsi opter pour son assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée imposée à l’impôt sur les sociétés, sans que les effets fiscaux attachés à la cessation réputée de son entreprise individuelle ne soient sécurisés par un dispositif normatif autonome. La loi de finances pour 2026 met fin à cette situation paradoxale en introduisant un nouvel article 151 octies D du CGI, lequel organise, sous conditions, un mécanisme de neutralisation partielle des plus-values latentes et des profits de bascule, selon une logique de report, de transfert et de différé directement inspirée des régimes spéciaux de restructuration.

La réforme s’inscrit dans un mouvement plus large de clarification du statut fiscal de l’entrepreneur individuel ayant opté pour l’impôt sur les sociétés. En complétant l’article 1655 sexies par un paragraphe 4, le législateur consacre expressément le principe selon lequel les options exercées en application des 1 ou 2 entraînent la cessation de l’entreprise individuelle ou de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée. À la suite de cette option, les actifs et les passifs de l’entreprise cessée sont transférés au bilan de l’entreprise assimilée et y sont inscrits à leur valeur réelle, ce transfert produisant les mêmes conséquences qu’un apport en société, notamment pour l’application des articles 39 duodecies N° Lexbase : L5564M8L à 39 quindecies du CGI. Le texte ne se borne donc plus à organiser une assimilation fiscale à l’impôt sur les sociétés, mais qualifie explicitement l’opération comme une cessation emportant réalisation des plus-values professionnelles, ce qui rendait d’autant plus nécessaire l’instauration d’un régime de neutralisation spécifique.

C’est précisément l’objet du nouvel article 151 octies D, inséré dans le 1 quinquies du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du CGI. Le dispositif vise les profits et plus-values soumis aux régimes des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisés par l’entrepreneur individuel à l’occasion de l’exercice de l’option prévue à l’article 1655 sexies. Sur option exercée dans des conditions strictes, ces profits et plus-values peuvent bénéficier d’un traitement fiscal aménagé, dont la structure repose sur une dissociation matérielle des éléments transférés, traduisant une approche comparable à celle retenue en matière d’apports placés sous le régime spécial des fusions.

Les immobilisations non amortissables font ainsi l’objet d’un report d’imposition jusqu’à la date de leur cession ultérieure par l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés. Ce report repose sur une logique de neutralité économique : la transformation du régime fiscal ne constitue pas, en elle-même, un fait générateur justifiant la taxation immédiate d’une plus-value latente attachée à un actif demeurant affecté à l’exploitation. Le législateur retient ici une solution proche de celle applicable dans certains régimes de report professionnels, tout en l’inscrivant dans un cadre propre à la cessation fictive induite par l’option à l’impôt sur les sociétés.

Les immobilisations amortissables relèvent d’un traitement distinct, révélateur du rapprochement opéré avec le régime de l’article 210 A N° Lexbase : L7407MDP. L’article 151 octies D prévoit que l’imposition des plus-values afférentes à ces actifs est effectuée au nom de l’entreprise pour laquelle l’option a été exercée, selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A. Ce renvoi est structurant : il transpose à la transformation de l’entreprise individuelle la mécanique de réintégration étalée des plus-values sur biens amortissables, caractéristique du régime spécial des fusions et opérations assimilées, dans lequel la neutralisation immédiate est contrebalancée par une reprise progressive de la charge fiscale dans les résultats futurs. Le texte ouvre toutefois une faculté dérogatoire, permettant à l’entrepreneur individuel d’opter pour l’imposition au taux prévu au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 quindecies N° Lexbase : L9366LHD de la plus-value à long terme globale afférente aux immobilisations amortissables, ce choix conduisant à réduire corrélativement le montant des réintégrations ultérieures. Le régime instaure ainsi un arbitrage entre étalement fiscal et purge immédiate, qui confère au dispositif une dimension patrimoniale non négligeable.

Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’entrepreneur individuel si, à la suite de l’exercice de l’option, les stocks sont inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à leur valeur comptable d’origine. Le législateur consacre ici une logique classique de continuité des valeurs, neutralisant le profit latent dès lors que les biens demeurent dans le cycle d’exploitation sans changement de valorisation. Une solution analogue est retenue pour les provisions afférentes aux éléments transférés : leur imposition est différée sous réserve qu’elles soient reprises au passif de l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés et qu’elles conservent leur objet, les provisions devenues sans objet étant rapportées immédiatement au résultat imposable de l’entrepreneur individuel relevant de l’impôt sur le revenu. Le dispositif se rapproche ainsi, dans sa logique, des exigences du régime spécial des fusions, qui subordonne le différé à la continuité comptable et à la permanence de l’objet des provisions.

La portée de l’article 151 octies D excède toutefois la seule phase initiale de transformation. Son paragraphe III organise le maintien du report en cas d’apport ultérieur des actifs concernés dans les conditions prévues au nouvel article 210 E bis, introduit simultanément par la loi de finances pour 2026. Le report relatif aux immobilisations non amortissables est alors maintenu jusqu’à la cession, au rachat, à l’échange, à l’apport, à la transmission à titre gratuit, à l’annulation ultérieure des titres reçus en contrepartie, la cessation du report étant opérée proportionnellement en cas d’événement partiel. Le texte prévoit en outre, de manière classique, la survie du report en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique, sous réserve de l’engagement du bénéficiaire d’acquitter l’impôt lors de la survenance ultérieure d’un événement mettant fin au report. La charge fiscale latente devient ainsi transmissible, selon une logique proche de celle des dispositifs de report applicables aux opérations d’apport-cession.

Le dispositif est enfin assorti d’un formalisme déclaratif renforcé. L’entrepreneur individuel doit joindre à sa déclaration annuelle un état de suivi conforme au modèle fourni par l’administration jusqu’à l’expiration du report. Des obligations analogues pèsent sur le bénéficiaire d’une transmission à titre gratuit ainsi que sur l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, laquelle doit produire un état de suivi des plus-values relatives aux biens amortissables dont l’imposition est effectuée selon les modalités de l’article 210 A. Le législateur complète à cet effet l’article 1763 du CGI N° Lexbase : L6014M8A afin de sanctionner le défaut de production de ces états, confirmant que la neutralisation offerte par l’article 151 octies D constitue un régime de faveur strictement conditionné à la traçabilité fiscale des plus-values différées.

En introduisant l’article 151 octies D, la loi de finances pour 2026 met fin à une incertitude majeure affectant l’entrepreneur individuel optant pour l’impôt sur les sociétés. L’entreprise individuelle imposée à l’impôt sur les sociétés sort ainsi de la zone grise dans laquelle elle se trouvait, entre cessation fiscale de principe et absence de régime spécial codifié. Par une transposition assumée des mécanismes du régime des restructurations, le législateur consacre un standard autonome de neutralisation applicable aux profits et plus-values de bascule, appelant une lecture rigoureuse des conditions d’option, des engagements de suivi et des articulations nouvelles avec l’article 210 E bis, dans un contexte où la transformation de l’entreprise individuelle devient un outil central de recomposition patrimoniale.

newsid:493799

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus