Réf. : Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle
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le 10 Février 2026
Mots clés : intelligence artificielle • droits d'auteurs • contenus culturels • moissonage • présomption d’exploitation
Déposée au Sénat le 12 décembre 2025, la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle entend rééquilibrer les rapports de force entre géants de la tech et titulaires de droits pour lutter contre les pratiques de « moissonnage » de contenus protégés, pour reprendre une expression présente dans l’exposé des motifs de ce texte. Pour présenter ce texte censé déboucher sur un équilibre entre titulaires de droits et fournisseurs d'IA, Lexbase a interrogé Mathilde Razou, Avocate directrice, Deloitte*.
Lexbase : Quel a été le point de départ de ce texte ? A quelle nécessité répond-il ?
Mathilde Razou : L’IA générative bouleverse le secteur culturel et créatif. Pour fonctionner, ces modèles ont besoin de masses de données qu’ils vont chercher automatiquement sur Internet, en aspirant des contenus. Parmi eux, de nombreuses œuvres protégées sont utilisées sans autorisation, ni rémunération. Les titulaires de droits ne peuvent pas savoir si leurs créations sont intégrées aux bases d’entraînement, ni dans quelles conditions, ce qui rend très difficile la défense de leurs droits.
Le Règlement européen n° 2024/1689 du 13 juin 2024 sur l'IA [1] (RIA) tend à responsabiliser les fournisseurs d’IA mais il a été jugé insuffisant par la plupart des institutions représentant les intérêts des titulaires de droits de propriété intellectuelle.
Dans ce contexte, des études ont été menées en 2025 au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et du sport (CCLCS) et du conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA). Ces missions ont abouti à des rapports présentant non seulement les problématiques et les intérêts des parties prenantes, mais également des solutions envisageables [2].
En l’absence de consensus entre les fournisseurs d’IA et les titulaires de droits, il a été décidé de suivre l’une des propositions du rapport du CSPLA : la création d’une présomption légale d’utilisation de contenus protégés par les fournisseurs d’IA.
La proposition de loi émanant du Sénat repose donc sur l’établissement d’une présomption légale ayant pour but de faciliter la défense des droits de propriété intellectuelle, jusqu’alors très complexe pour les titulaires de droits.
Lexbase : Pouvez-vous nous présenter le seul article de la proposition de loi ?
Mathilde Razou : Le projet de loi consiste à instaurer une facilité procédurale pour les titulaires de droits dont les contenus auraient été utilisés sans autorisation.
Sur la base d’un indice rendant vraisemblable l’exploitation d’un contenu protégé, le titulaire de droits pourra agir en contrefaçon contre le fournisseur d’IA qui sera présumé responsable de cette exploitation. Il appartiendrait alors aux fournisseurs d’IA de renverser cette présomption d’exploitation en démontrant, par une preuve positive, qu’aucun contenu protégé n’a été utilisé par leurs systèmes d’IA.
L’objectif poursuivi est d’inverser la charge de la preuve qui pèse actuellement sur les titulaires de droits initiant des actions et d’inciter les fournisseurs d’IA à prendre leur responsabilité en cas d’exploitation de données protégées.
Lexbase : La présomption d'exploitation ne fait-elle pas peser une charge trop lourde sur les fournisseurs d'IA ?
Mathilde Razou : Le texte suit la logique selon laquelle le fournisseur d’IA est en réalité le seul à disposer des éléments permettant de vérifier si des données protégées ont été réellement exploitées dans le cadre de l’entraînement de leurs systèmes.
Il est vrai qu’en pratique, les systèmes d’IA générative ne divulguent pas leurs sources et les contenus générés par l’IA diffèrent souvent des créations protégées. Il est donc très difficile pour les auteurs de démontrer que leurs créations ont été exploitées au stade de l’entraînement des systèmes.
Mais la création d’une présomption est également lourde de conséquences pour les fournisseurs d’IA. Ceci tend à augmenter significativement le risque de contentieux pour ces derniers et à les contraindre de déployer des moyens assez lourds pour défendre leurs droits.
Enfin, ce texte pose la question du respect au principe fondamental du droit à un procès équitable pour les deux parties.
Lexbase : La notion d'indice n'est-elle pas trop imprécise ?
Mathilde Razou : À mon sens, il s’agit, en effet, du point le plus problématique de ce projet de loi.
Pour pouvoir bénéficier de la présomption d’exploitation par les fournisseurs d’IA, le titulaire de droits doit apporter un « indice » rendant cette exploitation « vraisemblable ».
La notion « d’indice » n’est absolument pas définie par le texte et laisse place à une grande insécurité juridique. Si le texte venait à être adopté en l’état, il est évident que cette notion soulèverait de nombreux débats dans le cadre des futurs contentieux et nécessiterait d’être clarifiée et interprétée par les juridictions compétentes.
L’exposé des motifs du projet de loi comporte cependant des exemples « d’indices » qui pourraient être apportés par les titulaires de droits dans le cadre de contentieux. Ainsi, sont citées : les reprises d’extraits d’œuvres existantes ou la production d’œuvres réalisées « dans le style de ».
Néanmoins, ces exemples manquent de pertinence pour deux raisons principales : (i) les données protégées sont utilisées au stade de l’entraînement et ne se retrouvent généralement pas de manière aussi évidente dans le contenu généré par l’IA ; (ii) cette approche est contraire aux textes et à la jurisprudence qui précisent que les « styles » ou les « concepts », ne sont pas protégeables en droit d’auteur.
Lexbase : De manière plus générale, comment protéger efficacement la propriété intellectuelle face à l'essor de l'IA ?
Mathilde Razou : La première démarche pour les titulaires de droits consiste à mettre en œuvre leur droit d’opposition (« opt out ») [3] afin de s’opposer formellement à l’utilisation de leurs contenus par les systèmes d’IA. Si l’exercice de ce droit ne règle pas à lui seul la question de la preuve de l’exploitation des œuvres protégées, il constitue néanmoins un préalable indispensable à toute stratégie de défense.
Dans l’attente d’un cadre réglementaire plus clair sur le respect des droits de propriété intellectuelle par l’IA, il est par ailleurs dans l’intérêt des titulaires de droits de se regrouper afin de négocier collectivement des accords avec les fournisseurs d’IA.
Plusieurs accords structurants ont d’ores et déjà été conclus avec de grands acteurs des médias et de l’audiovisuel. Ils ont permis, d’une part, aux titulaires de droits d’obtenir une rémunération pour l’utilisation de leurs contenus ; et, d’autre part, aux fournisseurs d’IA de sécuriser l’accès à des jeux de données fiables et de haute qualité.
Cette approche contractualisée est ainsi créatrice de valeur pour l’ensemble des parties prenantes.
*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public
[1] Règlement (UE) n° 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle N° Lexbase : L1054MND et modifiant les Règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les Directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828.
[2] A. Evren, L. Darcos, P. Ouzoulias, « Création et IA : de la prédation au partage de la valeur », rapport d'information n° 842 (2024-2025) au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et du sport, déposé le 9 juillet 2025 ; rapport sur la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d'IA, mission conduite par Alexandra Bensamoun et Joëlle Farchy, professeures d'université, Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), 23 juin 2025.
[3] Directive (UE) n° 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019, sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les Directives 96/9/CE et 2001/29/CE {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 51252463, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "Directive (UE) n\u00b0 2019/790 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil, 17-04-2019, sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le march\u00e9 unique num\u00e9rique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L3222LQE"}}.
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