Réf. : Ordonnance n° 2026-31 du 28 janvier 2026, relative au point d'accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité N° Lexbase : L6038NDY
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le 10 Février 2026
Mots clefs : centralisation des informations • secteur bancaire, assurantiel et financier • plateforme européenne • ordonnance n° 2026-31 du 28 janvier 2026
L’accès aux informations est une question essentielle. Elle l’est pour les chercheurs et les professionnels ; elle l’est également pour les investisseurs et les entreprises afin d’accroître leur visibilité et leurs opportunités de croissance et de placements. D’où la mise en place, à l’initiative de l’Union européenne, du point d’accès unique européen [1], dit ESAP, pour European single Accès Point, qui contribue à l’intégration des services financiers et des marchés de capitaux de l’Union, et donc à l’Union des marchés de capitaux devenue, en 2025, l’Union de l’épargne et des investissements.
Lexbase : Qu’est-ce que c’est l’ESAP ?
Thierry Bonneau : L’ESAP est une plateforme centralisée qui donne accès par voie électronique à des informations. Il succède au PAEE ou point d’accès électronique européen. Celui-ci concernait un nombre d’informations limité alors que l’ESAP impose le recensement d’un plus grand nombre d’informations.
Lexbase : Quels sont les textes européens ?
Thierry Bonneau : Le PAEE était l’objet d’un Règlement délégué de la Commission du 19 mai 2016 [2] qui complétait la Directive « transparence » du 15 décembre 2004 [3]. L’ESAP fait l’objet d’un Règlement (UE) n° 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 [4], lequel a été complété par un Règlement d’exécution de la Commission du 10 juillet 2025 [5]. Le Règlement de 2016 ne visait que les informations prévues par la Directive « transparence ». Le Règlement de 2023 impose le recensement de toute une série d’informations imposé par la législation européenne, ce qui explique que le Règlement (UE) n° 2023/2859 ait été publié en même temps que le Règlement (UE) n° 2023/2869 [6] et la Directive (UE) n° 2023/2864 [7], également du 13 décembre 2023, qui modifient, pour le premier 19 Règlements, et pour la seconde, 16 Directives, dont la Directive « transparence » du 15 décembre 2004 [8].
Lexbase : Comment fonctionne la plateforme ESAP ?
Thierry Bonneau : La plateforme fonctionne sous la supervision de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en étroite collaboration avec l’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles [9]. Elle est en effet établie et gérée par l’AEMF [10] et doit être alimentée par les informations transmises par des organismes dits de collecte [11] qui eux-mêmes sont alimentés par les entités redevables d’informations en vertu de la législation européenne : cette plateforme peut également recevoir des informations qui sont volontairement communiquées. Toutes ces informations doivent être accessibles gratuitement et sans discrimination [12].
Lexbase : Quelles sont les principales dispositions des textes européens ?
Thierry Bonneau : Le Règlement du 13 décembre 2023 est le texte de niveau 1 qui encadre le fonctionnement de l’ESAP. Il définit en particulier les fonctionnalités de l’ESAP et les tâches des organismes de collecte et de l’AEMF.
Les fonctionnalités de l’ESAP, énoncées à l’article 7, comprennent notamment un portail internet doté d’une interface conviviale, une API qui permet un accès facile aux informations figurant sur l’ESAP, une fonction de recherche dans toutes les langues officielles de l’Union et un service de traduction automatique pour les informations extraites. L’API ou « interface de programmation d’applications » est défini comme « un ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles qui permet la communication de machine à machine et l’échange continu de données » [13]. Selon l’article 1 du Règlement du 10 juillet 2025, qui est un texte de niveau 2, l’API :
Les tâches des organismes de collecte, mentionnées à l’article 5, comprennent notamment la collecte des informations communiquées par les entités qui y sont tenues en application de la législation européenne, les stockages de ces informations et la validation de ces informations. Quant à l’AEMF, ses tâches sont mentionnées à l’article 11. Selon ce texte, elle veille en particulier à ce que les informations transmises par les organismes de collecte, après leur communication par les entités, soient rendues accessibles sur l’ESAP sans retard injustifié. Elle doit également offrir une assistance aux organismes de collecte et veiller à ce que l’ESAP soit accessible au moins 97 % du temps chaque mois, exclusion faite des cas de maintenance programmée, de mises à jour de contenus et de mises à niveau de pages, auquel cas les utilisateurs doivent être clairement informés en précisant la durée probable d’interruption des services de l’ESAP. Elle doit encore assurer la gestion quotidienne de l’ESAP ainsi qu’élaborer et mettre en œuvre une politique de qualité.
Les informations devront être en effet de qualité. D’où les vérifications automatiques à mettre en place par les organismes de collecte [14] et la possibilité pour ceux-ci de rejeter les informations « manifestement inappropriées » ou de les retirer si elles sont jugées a posteriori inappropriées, outrageantes ou hors du champ d’application du Règlement [15]. Des contrôles et des vérifications sont également à la charge de l’ESMA [16]. On noter que ni l’ESMA ni les organismes de collecte « ne sont tenus responsables de quelque manière que ce soit de l’accès, de l’utilisation ou de la réutilisation des informations communiquées par les entités aux organismes de collecte et rendues accessibles sur l’ESAP » [17].
Lexbase : Quelles sont les étapes du déploiement de la plateforme ESAP ?
Thierry Bonneau : Le déploiement de la plateforme ESAP, tel qu’il est décrit par le rapport au président de la République [18], doit intervenir en trois étapes :
Lexbase : Que contient l’ordonnance du 28 janvier 2026 ?
Thierry Bonneau : L’ordonnance du 28 janvier 2026 a été adoptée conformément à l’article 1, II, 2°, de la loi du 30 avril 2025 [19]. Elle vise, outre l’article 38 de la Constitution N° Lexbase : L1298A9X, un certain nombre de textes européens, à savoir :
L’ordonnance comprend 7 articles, les articles 2 à 4 étant les principaux textes en ce qu’ils désignent les organismes de collecte à l’échelle nationale :
En outre, et sans qu’il soit nécessaire, selon le rapport au Président de la République,
« de l’expliciter par l’ajout d’une disposition législative, l’AMF, en tant qu’autorité compétente, est l’organisme de collecte des informations mentionnées :
L’ordonnance prévoit, en outre, des dates d’entrée en vigueur différées afin de tenir compte du calendrier de déploiement progressif de l’ESAP : selon l’article 6, I, l’ordonnance « entre en vigueur le 9 janvier 2028 à l’exception :
Lexbase : Des obstacles à la mise en place du point d’accès unique européen sont-ils à redouter ?
Thierry Bonneau : Les obstacles peuvent être techniques et financiers, une telle plateforme nécessitant des investissements. La mise en place de celle-ci nécessite également l’action combinée des autorités, des organismes de collecte et des entités assujetties à l’obligation de communication d’informations. On pourrait craindre une certaine réticence de ces dernières mais on ne voit pas comment elles peuvent s’y soustraire, sauf à encourir des sanctions administratives.
Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public
[1] Voir not. Th. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et internationale, 7° éd. 2024, Bruylant, p 754 ; M. Bourhis-Laine, Le point d’accès unique européen, un projet à fort potentiel pour l’Union des marchés de capitaux, BJB, mai-juin 2024, p. 5)
[2] Règlement délégué (UE) n° 2016/1437 de la Commission du 19 mai 2016, complétant la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’accès aux informations réglementées au niveau de l’Union.
[3] Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004, sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE.
[4] Règlement (UE) n° 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023, établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité.
[5] Règlement d’exécution (UE) n° 2025/1338 de la Commission du 10 juillet 2025, définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du Règlement (UE) n° 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les fonctionnalités du point d’accès unique européen.
[6] Règlement (UE) n° 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023, modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen.
[7] Directive (UE) n° 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023, modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen.
[8] Art. 3, Directive (UE) n° 2023/2864 du 13 décembre 2023.
[9] Art. 12, Règlement du 13 décembre 2023.
[10] Art. 1, §1, Règlement du 13 décembre 2023.
[11] Art. 4, Règlement du 13 décembre 2023.
[12] Art. 8, §1 Règlement du 13 décembre 2023.
[13] Art. 2, 6), Règlement du 13 décembre 2023.
[14] Art. 5, § 1, c), Règlement du 13 décembre 2023.
[15] Art. 5, § 2, Règlement du 13 décembre 2023.
[16] Art. 10, Règlement du 13 décembre 2023.
[17] Art. 9, §1, Règlement du 13 décembre 2023.
[18] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2026-31 du 28 janvier 2026, relative au point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ?, JO 29 janvier 2026, texte 12.
[19] Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes N° Lexbase : L4775M9Q.
[20] C. mon. fin., art. L. 451-1-6 N° Lexbase : L0092LZG, tel que modifié par article 2, Ordonnance du 28 janvier 2026.
[21] C. mon. fin., art. L. 612-1, II, 1° N° Lexbase : L5232M9N, tel que modifié par article 3, Ordonnance du 28 janvier 2026.
[22] C. mon. fin., art. L. 621-20-12, inséré par article 4, Ordonnance du 28 janvier 2026.
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