Le Quotidien du 13 février 2026 : Urbanisme

[Focus] Présomption d’urgence en cas de refus d’autorisation d’urbanisme, premières applications par les juges des référés

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[Focus] Présomption d’urgence en cas de refus d’autorisation d’urbanisme, premières applications par les juges des référés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/131508255-presomption-d-urgence-en-cas-de-refus-d-autorisation-d-urbanisme-premieres-applications-par-les-juges-des-referes
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par Damien Guillou, Avocat au barreau de Lorient et Goulven Le Ny, Avocat au barreau de Nantes

le 05 Février 2026

La loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement du 26 novembre 2025 a créé une présomption d’urgence lorsque le recours dirigé contre l’opposition à déclaration préalable ou le refus de permis de construire, d’aménager ou démolir est assorti d’un référé suspension (C. urb., art. L. 600-3-1 N° Lexbase : L4687NCL).

Il était permis de douter de l’efficacité de la mesure, s’agissant d’une présomption simple, et donc susceptible d’être renversée.

L’analyse des premières ordonnances rendues en la matière par les tribunaux administratifs montre une tendance plutôt favorable aux requérants, cependant encore empreinte d’hésitation. Dans l’attente d’une grille de lecture qui reste à clarifier par le Conseil d’État, ces premiers retours donnent d’utiles indices aux praticiens sur l’application de cette nouvelle présomption.

I. La présomption confortée

Quelques espèces montrent que renverser la présomption n’est pas toujours aisé pour l’administration, et nécessite un véritable effort de motivation et de preuve.

La commune qui se borne à faire valoir que les incidences financières invoquées par la société pétitionnaire ne sont pas démontrées n’apporte aucun élément de nature à permettre de renverser la présomption d’urgence [1].

De même, la commune qui se borne à faire valoir que la décision n’est pas purgée de tout recours avant plusieurs mieux ne parvient pas à renverser la présomption d’urgence [2].

Les circonstances que le refus de l’autorisation d’urbanisme ne porte pas une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public qui s’attache à l’amélioration de la desserte du territoire par des services de radiotéléphonie mobile, compte tenu de la qualité de la couverture existante à laquelle le projet n’apporterait qu’un gain marginal, et que cette opposition ne porte pas par elle-même une atteinte grave et immédiate aux intérêts propres de cette société ni à ceux de l’opérateur dont elle est la partenaire commerciale, ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence [3].

La commune qui ne produit aucun élément en défense sur l’urgence ne peut renverser la présomption [4].

La circonstance que la société requérante ait attendu plus de trois mois après l’introduction de la requête au fond pour déposer sa requête en référé, et que la même société ait obtenu une autorisation pour un projet situé à proximité, qu’elle n’a pas mise en œuvre, ne sont pas suffisants pour renverser la présomption d’urgence [5].

La commune qui fait état de travaux déjà réalisés ayant entraîné une dégradation de la voirie n’apporte pas des éléments suffisants pour renverser la présomption d’urgence, dès lors qu’elle dispose d’autres moyens juridiques pour assurer le respect de l’intégrité de son domaine public [6][7].

Les communes ne parviendront à renverser la présomption qu’avec un effort probatoire important.

II. La présomption écartée

Les quelques cas dans lesquels la présomption a été écartée montrent que les communes ont plus de succès en discutant le champ d’application de la présomption et en s’appuyant sur des conditions procédurales.

Les juges ont apporté d’utiles précisions sur le champ d’application de la présomption. Il a ainsi été rappelé que les décisions constatant la caducité du permis n’étant pas visée à l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0038LNQ, la présomption d’urgence n’est pas invocable les concernant [8]. De même, la présomption d’urgence de l’article ne s’applique pas aux décisions de retrait d’autorisation d’urbanisme [9].

Les juges considèrent également que la carence du pétitionnaire est de nature à renverser la présomption d’urgence. En ce sens, il a été jugé qu’en cas de refus tacite lié à l’absence de réponse du pétitionnaire à une demande de pièces complémentaires notifiée dans les délais d’instruction, la présomption est écartée : « il résulte tant de l’esprit des dispositions de l’article L. 600-3-1 du Code de l’urbanisme que des travaux parlementaires ayant conduit à leur adoption que le législateur a entendu, dans un souci de limiter les conséquences parfois excessives des refus d’autorisation d’urbanisme, instaurer une présomption d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS au bénéfice d’un pétitionnaire dont le projet a été refusé afin de lui permettre d’obtenir rapidement un premier jugement statuant provisoirement sur la légalité des motifs de refus qui lui sont opposés. Par suite, cette présomption ne saurait trouver à s’appliquer dans le cas où le pétitionnaire, n’ayant pas répondu à une demande de pièces complémentaires formulée dans le délai d’instruction, se voit opposer la naissance d’une décision tacite de rejet de sa demande, laquelle ne porte aucune appréciation sur la légalité du projet sollicité par le pétitionnaire, et ne fait pas obstacle au dépôt d’une nouvelle demande » [10].

Si cette interprétation de la loi et de l’intention du législateur reste à confirmer par le Conseil d’État, cette jurisprudence devra être articulée avec celle concernant les demandes de pièces complémentaires infondées ou hors délai [11]. Il pourrait être objecté qu’un refus, même tacite, est un refus et que les conséquences sont identiques pour le pétitionnaire, d’autant qu’il ne bénéficierait pas si l’on suit les juges du fond de la présomption d’urgence en cas de refus de délivrance d’un certificat de permis tacite.

III. Les situations d’hésitation

On peut citer en premier lieu une ordonnance où le juge semble enjamber la question de la présomption au motif que les circonstances « ne justifient pas d’une urgence », inversant la logique de la présomption sans motiver plus en détail ce choix, alors qu’il était question d’un refus de permis de construire [12].

Au-delà des cas isolés de rédaction critiquable, certaines situations semblent toutefois ne pas toujours faire l’objet d’une lecture univoque.

Il est en ainsi des décisions tendant à la régularisation d’une situation matérielle déjà acquise ou de travaux en cours.

Dans une espèce, il a été retenu que « nonobstant la circonstance que la demande porterait sur une régularisation de travaux en cours, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie » [13].

Dans une autre espèce, le juge souligne au contraire que s’agissant d’installations déjà édifiées qu’il est question de régulariser constitue une circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence [14].

Là encore, la position du Conseil d’État est attendue.

Cette attente est amplifiée par la circonstance que les sections des travaux publics et des finances du Conseil d’État, dans leur avis sur un projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables [15] avaient exprimé des réserves quant à la présomption d’urgence lors des référé-suspensions visant les décisions d’opposition à travaux ou de refus d’autorisation d’urbanisme.

 

[1] TA Lyon, 12 janvier 2026, n° 2515713 N° Lexbase : B4071C4K.

[2] TA Toulouse, 2 janvier 2026, n° 2508814 N° Lexbase : B2369C37.

[3] TA Cergy-Pontoise, 30 décembre 2025, n° 2521153 N° Lexbase : B8967CZ7.

[4] TA Melun, 21 janvier 2026, n° 2518715 N° Lexbase : B9834C8Q.

[5] TA Montreuil, 16 janvier 2026, n° 2523597 N° Lexbase : B9263C79 ; voir également dans le même sens : TA Toulouse, 5 janvier 2026, n° 2508957 N° Lexbase : B0352C3G.

[6] TA Rennes, 26 janvier 2026, n° 2508794.

[7]    NB : l’un des auteurs représentait l’une des parties dans cette affaire

[8] TA Lyon, 13 janvier 2026, n° 2516374 N° Lexbase : B7544C48.

[9] TA Nîmes, 30 décembre 2025, n° 2505241 N° Lexbase : B4672CZ3.

[10] TA Versailles, 19 janvier 2026, n° 2515149 N° Lexbase : B2398C8C, n° 2515150 N° Lexbase : B2347C8G et n° 2515144 N° Lexbase : B2810C8L.

[11] CE, 9 décembre 2022, n° 454521 N° Lexbase : A11698YX.

[12] TA Toulon, 19 janvier 2026, n° 2600292 N° Lexbase : B9689C8D.

[13] TA Nîmes, 9 janvier 2026, n° 2505294 N° Lexbase : B1044C4G.

[14] TA Caen, 16 décembre 2025, n° 2503851 N° Lexbase : B4571CW9.

[15] CE, avis, 2 mai 2024, n° 408259.

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