Le Quotidien du 11 février 2026 : Fiscal général

[Focus] L’article 199 terdecies-0 A du CGI : affirmation d’un standard d’activité et recomposition des régimes patrimoniaux, du capital-investissement à l’apport-cession

Réf. : Projet de loi de finances pour 2026

Lecture: 9 min

N3750B3B

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Focus] L’article 199 terdecies-0 A du CGI : affirmation d’un standard d’activité et recomposition des régimes patrimoniaux, du capital-investissement à l’apport-cession. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/131482142-focus-larticle-199-terdecies0-a-du-cgi-affirmation-dun-standard-dactivite-et-recomposition-des-regim
Copier

par Antoine Aufrand - Juriste & Wealth Engineering Officer chez Maekn

le 04 Février 2026

Longtemps appréhendée comme une condition d’accès spécifique à la réduction d’impôt sur le revenu en faveur des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises, la clause d’« activité éligible » figurant à l’article 199 terdecies-0 A du CGI N° Lexbase : L5835M8M a progressivement acquis une portée qui excède largement le périmètre de l’IR-PME. Les évolutions législatives récentes, et plus encore celles issues du projet de loi de finances pour 2026, traduisent un mouvement de convergence normative conduisant à faire de cette disposition un point de référence central pour l’appréciation des activités admises au bénéfice de plusieurs dispositifs de fiscalité patrimoniale, au premier rang desquels figure désormais le régime du report d’imposition applicable aux opérations d’apport-cession prévu à l’article 150-0 B ter N° Lexbase : L0705MLP.

Le 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A subordonne le bénéfice de la réduction d’impôt à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, tout en assortissant cette exigence d’une série d’exclusions expresses. Sont ainsi écartées les activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat ou d’un contrat offrant un complément de rémunération au sens de l’article L. 314-18 du Code de l’énergie N° Lexbase : L2976KGC, les activités financières, la gestion de son propre patrimoine mobilier, les activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location, ainsi que, plus largement, les activités immobilières.

La structure de cette clause révèle une approche qui ne se limite ni à la qualification civiliste de l’activité, ni à la seule catégorisation fiscale traditionnelle issue des articles 34 N° Lexbase : L4844IQH et 35 N° Lexbase : L3342LCR du CGI. Le texte procède à une sélection matérielle des activités éligibles, fondée sur la nature du modèle économique et sur l’exposition effective au risque entrepreneurial. Cette logique conduit à exclure du champ de l’IR-PME certaines activités pourtant qualifiées de commerciales au sens du droit fiscal, dès lors qu’elles relèvent, en substance, d’une logique de détention, de valorisation patrimoniale ou de sécurisation normative des revenus.

La précision selon laquelle, pour l’application du premier alinéa du 3°, les activités de courtage et de change sont considérées comme des activités financières illustre cette autonomie de la qualification fiscale. En consacrant expressément cette assimilation, le législateur s’affranchit des débats relatifs à la nature civile ou commerciale de ces professions pour en tirer directement les conséquences en matière d’éligibilité aux dispositifs d’incitation, sécurisant ainsi leur exclusion sans qu’il soit nécessaire de recourir à une analyse casuistique.

L’exclusion des activités procurant des revenus garantis mérite une attention particulière. Le renvoi explicite aux mécanismes d’obligation d’achat et de complément de rémunération prévus par le Code de l’énergie conduit à une neutralisation de facto de l’accès à l’IR-PME pour les modèles économiques adossés à des cadres régulatoires assurant une prévisibilité des flux de recettes. Le critère retenu est objectif : l’existence d’une garantie légale ou contractuelle de revenus suffit à caractériser l’exclusion, indépendamment de la forme sociale de la structure, de la qualification commerciale de son activité ou de la réalité de son exploitation opérationnelle. Il en résulte que des sociétés par ailleurs actives, telles que des structures mono-actif exploitant des installations de production d’électricité sous contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération, se trouvent exclues du champ de l’activité éligible en raison du statut normatif attaché à leurs recettes.

L’exclusion des activités financières et de la gestion de son propre patrimoine mobilier s’inscrit dans une continuité manifeste avec les principes déjà dégagés en matière de biens professionnels au sens de l’ISF puis de l’IFI, ainsi qu’avec la logique des dispositifs Dutreil. Dans ces différents régimes, la société dont l’activité principale consiste en la gestion d’un portefeuille d’actifs est traditionnellement écartée, quand bien même cette gestion serait active ou techniquement élaborée. La jurisprudence relative aux holdings animatrices a précisé, de longue date, les contours de cette distinction en recourant à un faisceau d’indices tenant notamment à l’exercice d’une direction effective, à la fourniture de prestations spécifiques et à l’implication dans la conduite de la politique économique des filiales.

À la suite de décisions ayant admis, en l’absence de clause d’exclusion explicite, l’éligibilité au régime Dutreil de certaines activités de location meublée, le législateur est intervenu afin de réintroduire, aux articles 787 B N° Lexbase : L0727MLI et 787 C N° Lexbase : L0728MLK du CGI dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 2024, une formulation excluant de manière ciblée les activités de gestion de patrimoine immobilier. Cette évolution illustre le recours croissant à des clauses d’exclusion normatives destinées à encadrer la portée des qualifications jurisprudentielles, sans remettre en cause les principes généraux dégagés par les juges.

La référence, à l’article 199 terdecies-0 A, aux activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location, ainsi qu’aux activités immobilières, consacre une exclusion de principe du secteur immobilier, appréhendé dans une acception large. Cette exclusion englobe notamment l’activité de marchand de biens, pourtant qualifiée d’activité commerciale au sens de l’article 35 du CGI. La clause d’activité opère ici une dissociation nette entre la qualification fiscale des bénéfices et l’éligibilité aux dispositifs patrimoniaux, l’activité de marchand de biens étant exclue indépendamment de son caractère habituel, professionnel ou spéculatif. Cette exclusion s’impose sans qu’il soit besoin d’apprécier l’intensité de l’activité ou le niveau d’exposition économique de la société.

Ce choix, déjà structurant pour l’application de l’article 199 terdecies-0 A, trouve un prolongement direct dans le projet de loi de finances pour 2026, qui modifie substantiellement l’article 150-0 B ter du CGI. Le texte substitue à la liste traditionnelle des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles un renvoi explicite au 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A pour la définition des activités éligibles au réemploi. Ce renvoi unifie ainsi le noyau des exclusions applicables aux sociétés cibles, qu’il s’agisse des activités immobilières, financières, patrimoniales ou procurant des revenus garantis.

Les ajustements rédactionnels opérés ne sont pas neutres. La substitution de la référence à « la même exclusion » par celle aux « mêmes exclusions », conjuguée à la réécriture des dispositions relatives aux sociétés interposées, désormais définies par un objet social exclusif de détention de participations dans des sociétés exerçant des activités éligibles au sens de l’article 199 terdecies-0 A, traduit une volonté de clarification et de standardisation. Les structures combinant détention de participations et gestion d’actifs patrimoniaux ou immobiliers se trouvent ainsi écartées, y compris lorsque ces activités accessoires étaient jusqu’alors tolérées dans certains schémas de réemploi.

Cette évolution revêt une importance particulière dans le contexte des opérations de réemploi réalisées à l’issue d’un apport-cession, notamment lorsque les investissements sont proposés ou structurés par des cabinets de gestion de patrimoine. Le renvoi opéré par le PLF 2026 impose une analyse rigoureuse de la nature exacte de l’activité exercée par les sociétés cibles, au-delà des qualifications usuelles mises en avant dans la documentation commerciale. Les investissements réalisés dans des structures dont l’activité consiste, directement ou indirectement, en la gestion de patrimoine mobilier, la valorisation d’actifs immobiliers ou l’exercice d’activités financières sont exclus du champ du report d’imposition, quand bien même ces structures seraient présentées comme opérationnelles ou intégrées dans des montages diversifiés.

Si l’article 199 terdecies-0 A n’a pas encore donné lieu à un contentieux nourri sur la qualification des activités éligibles, les solutions dégagées par la jurisprudence en matière de Dutreil et d’IFI offrent des éléments d’analyse utiles. Les juridictions rappellent de manière constante que la qualification d’une activité doit être appréciée au regard d’un faisceau d’indices tenant à la nature de l’activité principale, aux conditions concrètes de son exercice, à l’origine des liquidités et à l’affectation des actifs, sans que la seule présence de trésorerie ou de placements financiers suffise à caractériser une activité patrimoniale.

En multipliant les renvois explicites à la clause d’activité de l’article 199 terdecies-0 A, le législateur confère à cette disposition une portée transversale qui dépasse désormais le seul cadre de la réduction IR-PME. Sans qu’il soit possible d’y voir l’affirmation explicite d’un principe général, la cohérence des textes issus des réformes récentes conduit à considérer que cette clause constitue désormais un standard de référence pour l’appréciation des activités éligibles, tant dans le cadre du capital-investissement que dans celui du régime de l’apport-cession, appelant une lecture attentive et strictement textuelle des schémas de réemploi mis en œuvre en pratique.

newsid:493750

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus