Réf. : Cass. civ. 2, 15 janvier 2026, n° 23-13.817, F-B N° Lexbase : B9051C3M
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N3708B3Q
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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil
le 25 Mars 2026
La Cour de cassation précise que les exigences d'un procès équitable impliquent que les parties qui peuvent conclure et communiquer des pièces jusqu'à la clôture de l'instruction aient été avisées de la date prévue pour cette clôture. Ainsi, viole les articles 6§1 de la CESDH et 803 du Code de procédure civile, le juge qui procède à la clôture de la mise en état sans en informer au préalable les parties, et qui refuse de révoquer l’ordonnance de clôture aux motifs que les parties ont déjà conclue.
Faits et procédure. Mme [G] a relevé appel auprès de la cour de Dijon, d’un jugement rendu par un conseil de prud’hommes, qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de cette dernière. Autorisé à cette fin par une ordonnance du premier président, Mme [G] a assigné son employeur à comparaître à jour fixe par devant la cour d’appel de Dijon. Cette dernière a statué sur le recours de Mme. [G] dans un arrêt du 2 mars 2023. Par la suite, Mme [G] a décidé d’attaquer cette décision auprès de la Cour de cassation.
Pourvoi / Appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’ordonnance du conseiller de la mise en état de rejeter sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et par voie de conséquence, à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon de se déclarer incompétent pour statuer sur son litige. Au soutien de son pourvoi Mme [G] expose que les exigences d’un procès équitable impliquent que la partie qui a déposé des écritures à la cour n’est irrecevable, sauf motif légitime, à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces, que si elle a été avisée de la date prévue pour la clôture. Le conseiller de la mise en état a constaté que Mme [U] soutenait que la clôture a été rendue avant que les avocats n’aient été avisés préalablement de sa date. Malgré cette constatation, le conseiller de la mise en état rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Le magistrat a considéré que le fait de ne pas annoncer la date de clôture, alors que les parties ont déjà conclu, ne constitue pas une cause grave, au sens de l’article 803 du Code de procédure civile N° Lexbase : L4735NAM. Or, Mme [G] souligne qu’il ne résulte d’aucune des constatations de l’ordonnance que l’intéressée ou son avocat avait eu connaissance de la date à laquelle serait prononcée l’ordonnance de clôture. En statuant ainsi, Mme [G] considère que le conseiller de la mise en état a violé l’article 6§1 de la CESDH.
Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation de Mme [G] aux visas des articles 6§1 de la CESDH N° Lexbase : L7558AIR, et 803 du Code de procédure civile (applicable ici grâce à l’article 907 N° Lexbase : L3973LUP du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L9822MX3). La Cour considère qu’il résulte du premier de ces textes, que les exigences d'un procès équitable impliquent que les parties qui peuvent conclure et communiquer des pièces jusqu'à la clôture de l'instruction aient été avisées de la date prévue pour cette clôture. Après avoir rappelé le raisonnement du conseiller de la mise en état, la cour affirme implicitement que les parties auraient dû être prévenues en amont de la date de clôture de la mise en état. En effet, la haute juridiction rappelle que les parties pouvaient déposer des conclusions jusqu’à la clôture de l’instruction.
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