Le Quotidien du 27 janvier 2026 : Avocats/Honoraires

[Dépêches] La reconnaissance de dette du client envers son avocat fait-elle obstacle à la réduction des honoraires ?

Réf. : Cass. civ. 2, 22 janvier 2026, n° 23-21.676, F-B N° Lexbase : B1917C8I

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N3707B3P

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par Marie Le Guerroué

le 27 Janvier 2026

La signature d'une reconnaissance de dette, fût-ce par un acte authentique reçu par un notaire, n'interdit pas, en elle-même, la réduction de l'honoraire si celle-ci a été signée avant service rendu et que les honoraires n'ont pas été payés en toute connaissance de cause.


Un client avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Bordeaux d'une contestation des honoraires dus à son avocat. En particulier, il avait contesté le paiement par le notaire en charge de la succession de sa mère de sommes au profit de l'avocat sur le fondement d'une reconnaissance de dette qu'il avait précédemment consentie.

La cour d’appel avait constaté que le client avait confié la défense de ses intérêts à l'avocat dans diverses procédures et qu'il avait signé une reconnaissance de dette au profit de son avocat, par acte authentique, le 21 octobre 2009, deux jours avant sa comparution devant un tribunal correctionnel. Elle relevait qu'aucune facture, aucun décompte des diligences accomplies, aucun élément comptable n'avaient été fournis et qu'à la date à laquelle la reconnaissance de dette avait été signée, la mission de l'avocat était toujours en cours, puisque l'assistance devant les juridictions pénales avait perduré jusqu'au 2 septembre 2010 et celle relative aux opérations de succession jusqu'au 18 septembre 2018. Elle ajoutait qu'il n'était pas démontré que le client ait approuvé le virement effectué, le 5 juillet 2010, par le notaire en charge de la succession de sa mère, au profit de l'avocat, dont il n'avait eu connaissance que le 20 octobre 2022.

L'avocat fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 1 500 euros les honoraires qui lui étaient dus et de le condamner à rembourser à son client la somme de 64 290 euros.

La Cour de cassation rappelle que l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 N° Lexbase : L1234ABC les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle ajoute que l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ ne fait pas obstacle au pouvoir du Bâtonnier et, sur recours, du premier président, de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. La signature d'une reconnaissance de dette, fût-ce par un acte authentique reçu par un notaire, n'interdit pas, en elle-même, la réduction de l'honoraire. En revanche, il n'appartient pas au Bâtonnier ou au premier président de réduire l'honoraire dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention.

La Cour ajoute qu’il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 441-3 du Code de commerce N° Lexbase : L3423MHA, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 N° Lexbase : L5099ISN, que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences du second d'entre eux, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques.

Ayant ainsi retenu que la reconnaissance de dette avait été signée avant service rendu et que les honoraires n'avaient pas été payés en toute connaissance de cause, la cour d'appel en a, selon la Cour de cassation, exactement déduit que le client pouvait en demander la restitution, puis a souverainement estimé le montant des honoraires dus à l'avocat. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.

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