En application de l'article 28 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes (
N° Lexbase : L8010GTT), devenu l'article L. 5422-13 du Code des transports (
N° Lexbase : L6839INM), la responsabilité du transporteur n'est limitée que pour les pertes ou dommages subis par la marchandise ; celle de l'entrepreneur de manutention, aux termes de l'article 54 de la loi n° 66-420, devenu l'article L. 5422-23 du Code des transports (
N° Lexbase : L6829INA), ne peut en aucun cas dépasser les mêmes limites. Il s'ensuit que la limitation de responsabilité est applicable aux autres pertes et dommages, lorsqu'ils sont imputables à l'entrepreneur de manutention. Elle s'applique donc aux dommages causés aux conteneurs. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 janvier 2014 (Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-28.177, FS-P+B
N° Lexbase : A7904KTW). En l'espèce, lors des opérations de déchargement d'un navire, effectuées par un entrepreneur de manutention, pour le compte d'un transporteur maritime, deux conteneurs vides ont été constatés en avarie à la sortie du terminal portuaire. Le transporteur a assigné en dommages-intérêts l'entrepreneur de manutention, qui a invoqué la limitation de sa responsabilité. La cour d'appel de Rouen a rejeté la demande de l'entrepreneur de manutention portuaire, retenant que la limitation de responsabilité du transporteur dont il se prévaut, dérogatoire au droit commun de la responsabilité, étant d'application stricte, ne peut être étendue aux engins et matériels servant au transport de marchandises, tels les conteneurs, exclus de son champ par définition, en ce qu'ils ne constituent pas des marchandises (CA Rouen, 20 septembre 2012, n° 11/04669
N° Lexbase : A2068ITR). Mais énonçant le principe de solution précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt des seconds juges (cf. l’Ouvrage "Droit de lla responsabilité N° Lexbase : E0502EXU).
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