Aux termes d'une décision rendue le 16 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit la
loi garantissant l'avenir et la justice du système des retraites (Cons. const. 16 janvier 2014, décision n° 2013-683 DC
N° Lexbase : A5410KTK). Les députés à l'origine de sa saisine contestaient la validité des articles 7, 10 et du 2° du paragraphe I de l'article 48 du texte, relatifs au dispositif de pénibilité. L'article 7 complète le dispositif existant relatif à la fiche de prévention de la pénibilité. L'article 10 crée le compte personnel de prévention de la pénibilité qui renvoie à cette fiche. Les salariés de droit privé peuvent acquérir des droits à la retraite au titre de ce compte. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne sont ni imprécises, ni inintelligibles, et que le législateur n'a pas méconnu sa compétence. Les requérants reprochaient aussi à ces articles de violer le principe d'égalité, en réservant la fiche de prévention de la pénibilité et le compte personnel aux salariés de droit privé ainsi qu'au personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé. Le juge constitutionnel considère toutefois que les salariés liés par un contrat de travail de droit privé relèvent, au regard de la législation sur les retraites, de régimes juridiques différents de celui, respectivement, des agents de droit public, des travailleurs indépendants et des non salariés agricoles. Le législateur a donc pu régler de manière différente des situations différentes, sans méconnaître le principe d'égalité. Ces dispositions sont conformes à la Constitution. En outre, les Sages de la rue de Montpensier ont écarté les griefs des requérants dirigés contre le 2° du paragraphe I de l'article 48 de la loi, relatif à la nomination et aux compétences du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ils ont jugé que ces dispositions, en prévoyant une nomination du directeur d'une telle caisse par décret, sur proposition du conseil d'administration de la caisse à partir d'une liste de noms restreinte établie par le ministre chargé de la Sécurité sociale, ne portent atteinte ni à la liberté d'entreprendre, ni à aucune autre exigence constitutionnelle.
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