Le Quotidien du 8 janvier 2026 : Social général

[Veille] Actualités du droit du travail et de la protection sociale (janvier 2026)

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N3566B3H

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par Béatrice Renard Marsili, Juriste en droit du travail et Conseil en ressources humaines - DRH externalisé et Charlotte Moronval, Rédactrice en chef

le 07 Janvier 2026

La revue Lexbase Social vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions (I.) qui ont fait l’actualité des dernières semaines, en droit du travail et droit de la protection sociale, ainsi que toute l’actualité normative (II.), classée sous différents thèmes/mots-clés.


I. Actualités jurisprudentielles

1) Droit du travail

♦ Harcèlement moral - Appréciation

Cass. soc., 5 novembre 2025, n° 24-17.072, F-D N° Lexbase : B7170CIE : Un fait isolé ne suffit pas à établir qu'un salarié est victime de harcèlement moral.

Pour autant, en cas de contentieux, les juges doivent appréhendent les différents faits établis en ce sens par le salarié dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement moral allégué.

♦ Preuve - Enregistrement clandestin - Discrimination

Cass. soc., 5 novembre 2025, n° 24-16.208, F-D N° Lexbase : B7107CI3 : La preuve illicite ou déloyale n'est admise que si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l'atteinte portée aux droits en présence est strictement proportionnée au but poursuivi.

La Cour de cassation a ainsi récemment rejeté la retranscription d'un enregistrement clandestin par un salarié des propos de son employeur, pour prouver une discrimination, au motif que d'autres éléments de fait laissaient déjà supposer l'existence d'une discrimination.

♦ Harcèlement sexuel - Licenciement

Cass. soc., 5 novembre 2025, n° 24-18.932, F-D N° Lexbase : B7083CI8 : En cas de harcèlement sexuel avéré, le licenciement a nécessairement une cause réelle et sérieuse.

L'employeur est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.

♦ Contrat de travail - Temps partiel - Mentions obligatoires

Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-12.747, FS-B N° Lexbase : B9592CI4 : Selon l'article L. 3123-6 du Code du travail N° Lexbase : L6829K9S, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Ce texte n'exige pas, lorsque le contrat prévoit une durée du travail mensuelle, que soit précisée la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.

Le contrat, qui mentionne la durée mensuelle de travail et sa répartition entre les semaines du mois, respecte donc les prescriptions légales.

♦ Rupture du CDD - Faute grave - Qualification de la faute

Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-13.794, F-D N° Lexbase : B3774CMQ : Ne caractérisent pas une faute grave justifiant la rupture d’un CDD, les insultes adressées au directeur général, non proférées en public et prononcées en réaction directe à une modification unilatérale du contrat de travail.

♦ Représentant syndical - Heures de délégation

CE, 17 novembre 2025, n° 495209 N° Lexbase : B7640CLK : Dans les entreprises de moins de 500 salariés, le représentant syndical ne bénéficie pas d'heures de délégation.

Le salarié ne peut pas ignorer cette règle, surtout après les avertissements répétés de l'employeur et une sanction antérieure.

Le fait qu’une fiche ministérielle ou un courrier d’un inspecteur ait pu semer la confusion ne l’exonère pas de sa responsabilité.

♦ Licenciement économique - Obligation de formation

Cass. soc., 19 novembre 2025, n° 24-19.362, F-D N° Lexbase : B8373CNG : Le manquement de l'employeur à l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, n'est pas de nature à priver le licenciement économique de cause réelle et sérieuse.

En revanche, il entraîne un préjudice distinct de celui réparant la rupture du contrat de travail.

♦ Licenciement économique - Recherches de reclassement

Cass. soc., 19 novembre 2025, n° 24-17.113, F-D N° Lexbase : B8465CNT : En cas de licenciement économique, l’employeur ne peut pas limiter ses recherches de reclassement en fonction de la volonté expresse ou présumée d'un salarié de refuser d'être reclassé.

Il peut en revanche tenir compte des souhaits que celui-ci a exprimés.

Son obligation de chercher un reclassement est ainsi remplie lorsqu'il a proposé au salarié plusieurs offres de reclassement personnalisées et qu'il lui a communiqué la liste des postes disponibles. Dès lors que le salarié a refusé toutes ces propositions en soutenant avec constance qu'il entendait prendre sa retraite, il ne peut pas reprocher ensuite à l'employeur de ne pas avoir persisté dans ses recherches de reclassement.

♦ Exercice du droit de grève - Licenciement nul

Cass. soc., 19 novembre 2025, n° 23-22.526, F-D N° Lexbase : B8435CNQ : Dès lors que la lettre de licenciement reproche au salarié ses départs anticipés pour faits de grève, les juges doivent considérer que le licenciement a été prononcé, pour partie, en raison de l'exercice du droit de grève. La nullité du licenciement pour discrimination est encourue.

♦ Arrêt de travail - Préjudice - Droit à réparation

Cass. soc., 19 novembre 2025, n° 24-17.823, F-D N° Lexbase : B8495CNX : Le seul constat du manquement de l'employeur en ce qu'il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation.

Le fait pour l'employeur de ne pas prendre de dispositions pour veiller à ce que le salarié ne soit pas contacté pour le travail pendant la durée de son arrêt ou pour empêcher que de lui-même celui-ci travaille, caractérise un manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Le salarié n’a pas à rapporter la preuve d’un préjudice pour obtenir réparation.

♦ Clause de non-concurrence - Contrepartie financière

Cass. soc., 19 novembre 2025, n° 23-23.384, F-D N° Lexbase : B8496CNY : La clause de non-concurrence étant distincte de l'obligation de loyauté à laquelle le salarié se trouve soumis pendant la durée d'exécution du contrat de travail, seuls les manquements du salarié fondés sur des faits postérieurs à la rupture peuvent permettre à l'employeur de s'exonérer du règlement de la contrepartie financière.

Dès lors que les manquements du salarié étaient antérieurs à la rupture de son contrat de travail, la contrepartie financière lui reste due.

♦ Représentants du personnel - Heures de délégation

Cass. soc., 19 novembre 2025, n° 24-17.280, F-D N° Lexbase : B8448CN9 : L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical.

En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.

♦ CSE - Expertise

Cass. soc., 19 novembre 2025, n° 24-12.667, F-D N° Lexbase : B8507CNE : Dans le cadre d’une expertise demandée par le CSE, l'employeur est tenu de fournir à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

Dès lors que les documents réclamés existent et sont nécessaires à l'exercice par l'expert de sa mission d'expertise, l'employeur doit les remettre à l'expert.

♦ Licenciement pour faute - Preuve déloyale

Cass. soc., 19 novembre 2025, n° 24-16.313, F-D N° Lexbase : B8374CNH : Des témoignages anonymisés peuvent constituer une preuve recevable dès lors que l'objectif de l'anonymisation est de protéger leurs auteurs, mais dont l'identité est néanmoins connue par la partie qui les produit, et que sont versés aux débats d'autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d'en analyser la crédibilité et la pertinence.

En revanche, une pièce anonymisée, pour des raisons non précisées, corroborée par aucun élément permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence, doit être écartée des débats.

Tel est le cas d'une enregistrement clandestin, retranscrit par constat d'huissier, dont l'auteur n'est pas identifié.

♦ Prescription - Licenciement - Maladie professionnelle

Cass. soc., 26 novembre 2025, n° 24-19.023, F-B N° Lexbase : B8350CNL : La reconnaissance ultérieure du caractère professionnel de la maladie n'a pas d'incidence sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement.

Celui-ci court à compter de la notification du licenciement.

♦ Temps de trajet - Temps de travail effectif

Cass. soc., 26 novembre 2025, n° 24-18.422, F-D N° Lexbase : B4783CQ9 : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail dans la même journée constitue un temps de travail effectif.

♦ Rupture conventionnelle - Indemnité

Cass. soc., 26 novembre 2025, n° 24-18.422, F-D N° Lexbase : B4783CQ9 : La convention de rupture conventionnelle définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Mais si celui-ci peut parfois être inférieur à l’indemnité conventionnelle de licenciement, il ne peut pas être inférieur à l’indemnité légale de licenciement.

Les juges peuvent ainsi relever le montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle au regard de l'indemnité légale de licenciement.

En revanche, le fait que l’indemnité soit trop faible dans la convention de rupture ne remet en cause la validité de la rupture conventionnelle.

♦ Prise d’acte de rupture du contrat de travail - Manquement de l’employeur

Cass. soc., 26 novembre 2025, n° 23-22.415, F-D N° Lexbase : B4840CQC : Pour apprécier si le manquement de l’employeur était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge ne doit pas se référer uniquement à l'ancienneté du manquement, mais surtout à la réalité et la gravité de ce manquement.

♦ Prise d’acte de rupture du contrat de travail - Certificat de travail

Cass. soc., 26 novembre 2025, n° 24-17.486, F-D N° Lexbase : B4904CQP : La remise d'un certificat de travail vaut rupture du contrat de travail.

La prise d'acte postérieure à la rupture du contrat de travail est sans effet.

♦ Obligations de l’employeur

Cass. soc., 26 novembre 2025, n° 24-14.314, F-D N° Lexbase : B4849CQN : Un CSE interpelle deux fois le DRH de l'entreprise à propos de l'absence de prise en compte de la rémunération variable dans le calcul de l'indemnité de congé payé des salariés.

La situation n'est régularisée que 10 ans plus tard à la suite d'un audit...

La Cour de cassation en déduit l'existence d'une carence persistante dans la recherche de l'irrégularité dénoncée et la mise en œuvre des moyens pour y remédier, caractérisant un manquement par l'employeur à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.

♦ Inaptitude - Obligation de reclassement - Avis du médecin du travail

Cass. soc., 26 novembre 2025, n° 23-23.532, F-D N° Lexbase : B4795CQN : Le médecin du travail déclare un salarié inapte à son poste et précise que tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé.

Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié saisit la juridiction prud'homale, car l'avis du médecin omet le terme "gravement".

Selon lui, la mention que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé doit être fidèlement reproduite par le médecin du travail.

La Cour d'appel et la Cour de cassation ne suivent pas le salarié sur ce terrain et considèrent que l'omission du terme gravement ne modifie pas la portée de la mention obligatoire et était sans incidence sur l'impossibilité pour l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié.

♦ CDD - Requalification en CDI - Indemnité de requalification

Cass. soc., 27 novembre 2025, n° 23-12.503, FS-B N° Lexbase : B1262CPG : En l'absence de motif de recours mentionné dans un CDD, celui-ci est requalifié en CDI. L'employeur doit alors verser une indemnité de requalification.

La Cour de cassation vient de préciser que le juge des référés peut condamner l’employeur à verser à un salarié une provision à valoir sur l’indemnité de requalification dans la mesure où l’existence de l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable.

♦ Enquête interne - RGPD - Données personnelles

CE, 1er décembre 2025, n° 498023 N° Lexbase : B4114CQG : Les salariés concernés par une enquête interne ont un droit d'accès à leurs données et peuvent exercer leur droit de s’opposer au traitement de leurs données, l’employeur pouvant le leur refuser sous certaines conditions :

  • si la demande est manifestement infondée ou excessive ;
  • en cas d'atteinte aux droits d’autrui.

♦ Élections du CSE - Contestation

Cass. soc., 3 décembre 2025, n° 24-17.681, FS-B N° Lexbase : B4563CQ3 : Après la clôture du scrutin des élections du CSE, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition.

L'appréciation de l'utilité d'une telle mesure de consultation sollicitée en application des textes précités relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.

♦ Licenciement - Faute lourde - Intention de nuire

Cass. soc., 3 décembre 2025, n° 24-12.081, F-D N° Lexbase : B1859CSN : La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

La salariée qui participe à la mise en place d'un collectif d'adhérents opposés à la nouvelle gouvernance de l'association et à l'incitation faite aux clients de l'agence de résilier leur adhésion, ne commet pas de faute lourde dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle en a été l'instigatrice.

♦ CSE - Droit d’alerte

Cass. soc., 3 décembre 2025, n° 24-10.326, FS-B N° Lexbase : B4568CQA : Lorsqu’il constate une atteinte aux droits des salariés, le CSE peut déclencher une alerte auprès de l’employeur, obligeant ce dernier à ouvrir une enquête conjointe et à faire cesser, le cas échéant, cette situation.

La Cour de cassation apporte plusieurs précisions inédites sur ce droit d’alerte :

  • L’action individuelle du salarié devant les prud’hommes n’empêche pas le CSE d’exercer son droit d’alerte.
  • L’accès à la BDESE n’entre pas dans le champ d’action du droit d’alerte dès lors qu’elle ne comportait aucun lien avec une atteinte aux droits des personnes.
  • Le courrier d’alerte de l’élu du CSE ne fige pas les limites du litige et donc le périmètre de l’alerte. L’élu du CSE peut se prévaloir devant le juge de la situation d'autres salariés, concernés par l’atteinte alléguée dans son écrit, que celle des salariés mentionnés dans cet écrit.
  • L'atteinte aux droits des personnes portant un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, un syndicat peut agir en justice aux côtés de l’élu du CSE au titre du droit d’alerte.
Pour aller plus loin : I. Odoul-Asorey, Exercice du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits et libertés des personnes, Lexbase Social, janvier 2026, n° 1019 N° Lexbase : N3554B3Z.

♦ Licenciement - Vie privée - Situation matrimoniale

Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-17.316, FS-B N° Lexbase : B1663CSE : Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, par exemple l'obligation de loyauté ou l'obligation de sécurité ou le devoir de probité.

Par ailleurs, le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée.

Il en découle l'employeur ne peut pas obliger un salarié à lui communiquer sa situation familiale.

♦ Secret médical - Vie privée - Licenciement

Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-15.412, FS-B N° Lexbase : B1660CSB : L'employeur ne peut pas, sans violation du respect du droit à la vie privée, contacter le médecin traitant d'un salarié pour obtenir et utiliser des informations couvertes par le secret médical.

Le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur des informations, recueillies par l'employeur auprès du médecin traitant du salarié, en violation du secret médical, porte atteinte au respect de sa vie privée et entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

♦ Droit pénal - Droit du travail - Licenciement

Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 23-15.305, FS-B N° Lexbase : B1646CSR : Le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789. Il ne s'applique qu'aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu'aux sanctions ayant le caractère d'une punition.

Il ne s'applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d'une relation de droit privé, ne traduisent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique.

Le licenciement et la sanction décidés par un employeur à l'égard d'un salarié, pris dans le cadre d'une relation régie par le droit du travail et ayant pour seul objet de tirer certaines conséquences, sur le contrat de travail, des conditions de son exécution par les parties, ne relèvent pas de l'exercice par une autorité de prérogatives de puissance publique et ne constituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition.

♦ Indemnité de mise à la retraite - Prescription

Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-12.066, FS-B N° Lexbase : B1652CSY : En cas de mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur, la rupture du contrat de travail intervient à la date d'expiration du contrat de travail et non lors de la notification de la décision de l'employeur.

Le point de départ du délai de prescription applicable à l'action en paiement de l'indemnité de mise à la retraite d'un salarié par son employeur est la date de la rupture du contrat de travail.                                                                                                                                    

♦ Requalification du CDD saisonnier en CDI - Prescription

Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-15.882, FS-B N° Lexbase : B1667CSK : N'est pas prescrite l'action en requalification de contrats à durée déterminés saisonniers en un contrat à durée indéterminée formée moins de deux ans après le terme du dernier contrat par un salarié qui soutenait que la conclusion successive des contrats avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Autrement dit, cette action se prescrit par deux ans.

♦ Alsace-Moselle - Arrêt maladie

Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-21.299, FS-B N° Lexbase : B1644CSP : En Alsace-Moselle, le bénéfice du maintien du salaire n'est soumis à aucune condition d'ancienneté du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté.

♦ Inaptitude - Arrêt de travail

Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-15.511, FS-B N° Lexbase : B1661CSC : Le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à l'initiative de l'employeur, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l'envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail.

2) Droit de la protection sociale

♦ Rescrit social

Cass. civ. 2, 4 décembre 2025, n° 23-18.086, F-B N° Lexbase : B8735CQL : La demande de rescrit social présentée par un cotisant a notamment pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux cotisations et contributions de Sécurité sociale.

Lorsqu'un cotisant a spontanément soumis à cotisations les rémunérations litigieuses et en sollicite le remboursement auprès de l'organisme de recouvrement, sa demande de régularisation ne constitue pas une demande de rescrit social.

♦ Contrôle URSSAF - Charge de la preuve

Cass. civ. 2, 4 décembre 2025, n° 23-16.339, F-B N° Lexbase : B8733CQI : Les inspecteurs du recouvrement doivent, sous peine de nullité de la procédure de contrôle et de redressement, communiquer à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle et, s'il y a lieu les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

Il appartient à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et notamment de justifier, en cas de contestation, que la lettre d'observations est revêtue de la signature des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle.

♦ AT/MP - Présomption d’imputabilité

Cass. civ. 2, 4 décembre 2025, n° 23-18.267, F-B N° Lexbase : B8732CQH : La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

♦ AT/MP - Inaptitude

Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-10.205, FS-B N° Lexbase : B1655CS4 : La personne ou l'organisme responsable de la gestion du centre de formation professionnelle n'est pas, au sens de l'article L. 1226-6 du Code du travail N° Lexbase : L1017H9K, un autre employeur pendant la durée du congé individuel de formation dont bénéficie le salarié.

II. Actualités normatives

1) Lois et propositions de lois

Finances - Budget 2026 - Loi spéciale

Loi n° 2025-1316 du 26 décembre 2025 spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances N° Lexbase : L1053NDD : Devant l'échec des discussions budgétaires, une loi spéciale a été adoptée le 22 décembre en Conseil des ministres puis le 23 par les députés et sénateurs.

Publiée au Journal officiel du 27 décembre 2025, elle permet de pallier l’absence de loi de finances. Elle contient 3 articles permettant de lever les impôts, de financer les collectivités territoriales et de réaliser des emprunts.

Sécurité sociale - Budget 2026 - LFSS

Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, de financement de la Sécurité sociale pour 2026 N° Lexbase : L1980NDP : Après validation par le Conseil constitutionnel de la majorité des articles dont il était saisi, la loi de financement de la Sécurité sociale 2026 a été publiée au Journal officiel du 31 décembre 2025.

Seule a été invalidée la disposition qui élargissait la condition d’incapacité ouvrant droit aux indemnités maladie, en exigeant non seulement l’impossibilité d’exercer son emploi, mais aussi toute autre activité professionnelle, salariée ou non.

Principales mesures RH :

  • Augmentation de la contribution patronale de 30 à 40 % pour les ruptures conventionnelles et mises à la retraite.
  • Limitation de la durée des arrêts maladie.
  • Limitation de la durée de versement des IJSS AT/MP.
  • Création d’un congé supplémentaire de naissance.
  • Création d’une taxe sur les mutuelles.
  • Malus pour non-respect de la négociation sur les seniors.
  • Extension des exonérations de cotisations patronales sur les heures supplémentaires.
  • Hausse de la CSG/CRDS sur les revenus de placement.
  • Aménagements du calendrier de la réforme des retraites Macron.
  • Réforme du cumul emploi-retraite.
  • Prise en compte de la maternité et de l’éducation des enfants pour la retraite anticipée carrière longue.
  • Réforme de la reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour aller plus loin : B. Renard-Marsili, Les mesures RH de la loi de financement de la Sécurité sociale 2026, Lexbase Social, janvier 2026, n° 1019 N° Lexbase : N3575B3S.

♦ Élu local - Absences - Entretien annuel

Loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, portant création d'un statut de l'élu local N° Lexbase : L9996NC9 : La loi prévoit, notamment, de faciliter la conciliation de l'exercice d'un mandat d'élu local avec sa vie professionnelle et personnelle.

À ce titre, parmi ses principales mesures, figurent l'allongement à 20 jours ouvrables du congé pour campagne électorale, de nouveaux droits à autorisation d'absence pour le salarié élu municipal, un entretien annuel s'ajoutant à l'entretien de début de mandat entre le salarié élu local et l'employeur, l'assimilation de la suspension du contrat de travail durant le mandat à du temps de travail effectif pour certains droits ou encore la possibilité pour l'élu d'exercer son mandat pendant un arrêt maladie, un congé de maternité, de paternité ou d'adoption.

2) Décrets et projets de décrets

Prévoyance - Frais de santé

Décret n° 2025-1131 du 26 novembre 2025, prévoyant la participation des assurés aux frais de vaccination en laboratoire ainsi que l'accès sans reste à charge à certaines prothèses capillaires et à certains véhicules destinés à des personnes en situation de handicap N° Lexbase : L4767NCK : Le décret étend à certaines prothèses capillaires et certains véhicules pour personnes en situation de handicap, la prise en charge renforcée, c'est-à-dire l'obligation, pour les contrats responsables des complémentaires santé, de prendre en charge la différence entre la base de remboursement et le prix limite de vente.

Il détermine également les limites dans lesquelles est fixée, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la participation des assurés aux frais relatifs aux actes de vaccination effectués en laboratoire de biologie médicale.

Action de groupe - Agrément - Transparence financière

Décret n° 2025-1191 du 10 décembre 2025, portant procédure d'agrément des associations et entités pour la conduite d'actions de groupe nationales et transfrontières et précisant leurs obligations en matière de publicité de leurs financements N° Lexbase : L6546NCG : Le décret définit la procédure d'agrément permettant à des associations ou à des entités d'introduire des actions de groupe au niveau national ou transfrontière.

Il encadre les conditions de délivrance, de renouvellement, de retrait et de publicité des agréments.

Il fixe les obligations de transparence financière en cas de financement par des tiers afin de prévenir les conflits d'intérêts dans l'introduction ou la conduite de telles actions.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

SMIC - Minimum garanti

Décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025, portant relèvement du salaire minimum de croissance N° Lexbase : L7571NCE : Au 1er janvier 2026, le SMIC horaire brut est passé de 11,88 € à 12,02 €, soit une hausse de 1,18 %.

En conséquence, le SMIC mensuel brut est de 1 823,03 € pour 151,67 heures.

Pour Mayotte, le SMIC horaire brut est passé de 8,98 € à 9,33 €, soit une hausse de 3,90 % et un SMIC mensuel brut de 1 415,05 € pour 151,67 heures.

Au 1er janvier 2026, le montant du minimum garanti est passé de 4,22 € à 4,25 €.

Travail temporaire - Garantie financière

Décret n° 2025-1350 du 26 décembre 2025, pris pour l'application de l'article L. 1251-50 du Code du travail et relatif au montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire N° Lexbase : L1121NDU : Au 1er janvier 2026, le montant minimum de la garantie financière prévue à l’article L. 1251-50 du Code du travail est passé à 151 445 €, contre 148 475 € en 2025.

Cotisation d’assurance vieillesse

Décret n° 2025-1446 du 31 décembre 2025, relatif aux modalités d'application de divers dispositifs d'exonérations de cotisations patronales de Sécurité sociale N° Lexbase : L1912ND8 : Le taux de la cotisation patronale d’assurance vieillesse déplafonnée augmente de 2,02 % à 2,11 % pour les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Négociation obligatoire sur les seniors - Diagnostic préalable

Décret n° 2025-1348 du 26 décembre 2025, déterminant les informations nécessaires aux négociations sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés et abrogeant les articles D. 1242-2 et D. 1242-7 du Code du travail N° Lexbase : L1127ND4 : Le décret détermine les informations nécessaires au diagnostic préalable à la négociation d'accords collectifs sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés dans les entreprises de 300 salariés et plus.

Il abroge également le CDD conclu pour le retour à l'emploi des salariés âgés de plus de 57 ans.

Risques professionnels - Rayonnements ionisants

Décret n° 2025-1347 du 26 décembre 2025, relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants N° Lexbase : L1090NDQ : Le décret décale les dates d'entrée en vigueur de plusieurs dispositions du Code du travail nécessitant la publication de quatre arrêtés d'application.

Il corrige également plusieurs erreurs issues des décrets précédents tels que des problèmes de cohérence entre plusieurs articles et répond à des difficultés de mise en œuvre remontées du terrain telles que la surveillance dosimétrique individuelle du personnel navigant dans les armées ou encore la communication faite par le médecin du travail auprès de l'employeur et du conseiller en radioprotection en cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition.

Maladie professionnelle - Sapeurs pompiers

Décret n° 2025-1349 du 26 décembre 2025, révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1093NDT : Le décret modifie les tableaux de maladies professionnelles n° 16 bis et n° 30 afin d'intégrer dans la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies décrites, les activités de lutte contre les incendies, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités.

Il procède également à l'ajout des activités de sauvetage et de déblaiement lors des effondrements de constructions à la liste des travaux figurant dans le tableau n° 30.

Contribution AGEFIPH - Déductions  

Décret n° 2025-1294 du 24 décembre 2025, relatif aux dépenses déductibles de la contribution annuelle due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés N° Lexbase : L0483NDA : Le décret prolonge, pour cinq ans, le dispositif de déduction de certaines dépenses de la contribution AGEFIPH. Il précise également les conditions d’éligibilité et renforce les obligations de justification pour les employeurs.

Il encadre plus strictement le suivi du dispositif, avec des obligations déclaratives renforcées pour les organismes partenaires et la réalisation de bilans d’impact jusqu’au 31 décembre 2029.

Saisie sur salaires - Revalorisation du barème  

Décret n° 2025-1299 du 24 décembre 2025, révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations N° Lexbase : L1113NDL : Le décret revalorise, au 1er janvier 2026, les seuils permettant de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations, et ce, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série « France-entière, hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».

3) Arrêtés

Apprentissage à distance

Arrêté du 26 novembre 2025, relatif à l'exemption de la minoration de la prise en charge des actions de formation par apprentissage dispensées en partie à distance prévue au II de l'article D. 6332-82-1 du Code du travail N° Lexbase : L5232NCR : Depuis le 1er juillet 2025, le niveau de la prise en charge financière accordée par les opérateurs de compétences (OPCO) aux centres de formation d'apprentis (CFA) est en principe minoré lorsque les enseignements théoriques sont dispensés à distance pour au moins 80 % de leur durée.

La liste des certifications exemptées de cette minoration vient d'être fixée par arrêté.

Cette exemption s'applique aux contrats d'apprentissage visant à obtenir les certifications concernées conclus à compter du 30 novembre 2025.

Cotisation OPPBTP

Arrêté du 12 décembre 2025, modifiant l'arrêté du 16 décembre 1999 fixant pour l'année 2026 le taux de cotisation des entreprises du bâtiment et des travaux publics à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ainsi que le salaire de référence de la contribution due au titre de l'emploi de travailleurs temporaires N° Lexbase : L9237NC4 : Pour 2026, le taux de la cotisation OPPBTP reste fixé à 0,11 % de la masse salariale brute déclarée pour le calcul de la cotisation congés payés, majorée de 13,14 %.

Si l’entreprise a recours à des intérimaires, la cotisation est due sur une assiette spécifique correspondant au nombre d'heures de travail multiplié par un salaire horaire forfaitaire de référence, fixé à 14,91 € pour 2026.

Plafond de la Sécurité sociale

Arrêté du 22 décembre 2025, portant fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2026 N° Lexbase : L8144NCM : Pour les cotisations et contributions de Sécurité sociale dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2026, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est de 4 005 € et le plafond journalier de 220 €.

Licenciement économique - Contrat de sécurisation professionnelle

Arrêté du 24 décembre 2025, portant agrément de l'avenant n° 11 du 25 novembre 2025 à la convention du 26 janvier 2015, relative au contrat de sécurisation professionnelle N° Lexbase : L0654NDL et arrêté du 24 décembre 2025, portant agrément de l'avenant n° 7 du 25 novembre 2025 à la convention du 17 juillet 2018 relative au contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte N° Lexbase : L0654NDL : Deux avenants aux conventions interprofessionnelles du 26 janvier 2015 et du 17 juillet 2018 (spécifique à Mayotte) signés par les partenaires sociaux le 25 novembre 2025 ont été agréés par arrêtés du ministère du Travail du 24 décembre 2025.

Ils prolongent le CSP jusqu'au 31 décembre 2026.

Véhicule - Évaluation de l’avantage en nature

Arrêté du 3 décembre 2025, modifiant l'arrêté du 14 décembre 2023, fixant la liste des versions de voitures particulières électriques ayant atteint le score environnemental minimal conditionnant l'éligibilité à certaines aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants N° Lexbase : L5743NCP : L’arrêté a actualisé la liste des véhicules remplissant la condition d'éco-score minimum permettant de bénéficier des règles dérogatoires d’évaluation de l’avantage en nature véhicule.

Il est entré en vigueur le 5 décembre.

Taux AT/MP

Arrêté du 30 décembre 2025, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2026 N° Lexbase : L2102ND9 : L’arrêté fixe les taux nets collectifs et diminue le taux net moyen national de cotisation est de 2,08 % au lieu de 2,12 % en 2025.

CPF - Reste à charge

Arrêté du 30 décembre 2025, fixant le taux de revalorisation de la participation obligatoire au financement des formations éligibles au compte personnel de formation pour 2026 N° Lexbase : L2492NDN : Pour 2026, le reste à charge est revalorisé à 103,20 €.

4) Mises à jour du BOSS

♦ Pourboires - Frais de transport - Exonération de cotisations

BOSS, Application provisoire des mesures d’exonération et de prise en charge prévues par le projet de loi de finances pour 2026 - Pourboires et frais de transports publics - Boss.gouv.fr, 29 décembre 2025 ; Gouvernement, Loi spéciale - Presse - Ministère des Finances, 30 décembre 2025 : Dans l’attente de l’adoption définitive et la publication de la loi de finances pour 2026, les employeurs peuvent continuer à appliquer, à titre transitoire, les dispositifs d’exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu sur les pourboires et la prise en charge des frais de transport public jusqu’à 75 % qui devaient arriver à échéance fin 2025.

♦ Cotisation d’assurance vieillesse - Réduction générale dégressive unique 

BOSS, Évolutions réglementaires sous-jacentes à la LFSS pour 2026r, 31 décembre 2025 : La refonte des allègements généraux de cotisations patronales de sécurité sociale, engagée par l’article 18 de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2025, entre en vigueur au 1er janvier 2026.

Dans ce cadre, et pour l’application des dispositions prévues par la LFSS pour 2025 ainsi que par la LFSS pour 2026, un décret à paraitre relatif aux modalités d’application de divers dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale prévoit plusieurs adaptations réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de la réforme à compter du 1er janvier 2026.

Le texte porte trois volets principaux :

  • Échange de taux entre les taux d’assurance vieillesse de base et le taux net de cotisation des ATMP : le taux de la cotisation patronale d’assurance vieillesse déplafonnée est réhaussé à 2,11% pour le régime général.
  • Ajustement des paramètres de calcul de la réduction générale dégressive unique. Le décret fixe comme chaque année le taux maximum d’exonération applicable au niveau du SMIC, en cohérence avec le taux vieillesse modifié et un taux ATMP « sans risque » abaissé de 0,50% à 0,49%.
  • Aussi, ce taux maximum est fixé à 39,81% pour les entreprises de moins de 50 salariés et 40,21% pour les entreprises de plus de 50 salariés.
  • Fixation des seuils d’éligibilité aux réductions proportionnelles d’assurance maladie et d’allocations familiales résiduellement maintenues pour certaines entreprises et pour les rémunérations ouvrant droit à une exonération dégressive spécifique.

♦ PMSS - Mayotte - BOSS

BOSS, Correction du montant du plafond mensuel de la Sécurité sociale appliqué à Mayotte pour 2026, 10 décembre 2025 : À la suite de nouveaux éléments, un correctif doit être effectué sur le montant du plafond mensuel de la Sécurité sociale appliqué à Mayotte, qui s’élève dorénavant à 3 022 €.

5) Communiqués

♦ Arrêt de travail - Contrôle - Assurance Maladie

Service public, Assurance maladie - Arrêt de travail : un nouveau dispositif de contrôle par visioconférence, 27 novembre 2025 : Le contrôle médical, en visioconférence, des arrêts de travail vient d'être généralisé par l’Assurance maladie.

Il s’agit d’une visioconférence sécurisée entre le salarié en arrêt et un médecin-conseil de l’Assurance maladie chargé de s’assurer que l'arrêt pour maladie est justifié.

La procédure de télécontrôle médical se déroule en 3 étapes :

  1. Deux jours avant le télécontrôle, au plus tard, un message est envoyé au salarié sur son adresse courriel personnelle, avec la date et l’heure du rendez-vous ainsi que les modalités de connexion. Un SMS lui est aussi adressé.
  2. La veille, le salarié reçoit un courriel et un SMS lui rappelant la date et l’heure du rendez-vous.
  3. Le jour du télécontrôle, le salarié doit se connecter à la visioconférence à partir d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur.

Si le salarié ne peut pas prendre part au rendez-vous programmé par visioconférence, ou s'il ne souhaite pas utiliser cette méthode, un rendez-vous en présentiel lui est proposé.

♦ Intempéries - CIBTP

Net Entreprises, Anticipez la fin du service le 31décembre 2025, 28 novembre 2025 : Le service « Net-Intempéries », permettant de déclarer les arrêts de travail pour cause d’intempéries et d’enclencher et suivre les demandes de remboursement, a fermé définitivement le 31 décembre 2025.

Depuis le 1er janvier 2026, l’Espace sécurisé CIBTP est le seul canal opérationnel pour ce type de déclaration.

♦ Sécurité au travail - Prévention

Min. Trav., Sécurité au travail : la prévention n'est pas une option, 2 décembre 2025 : Le ministère du Travail et des Solidarités lance une nouvelle campagne de communication pour inciter tous les employeurs, mais aussi les salariés, à agir en faveur de la sécurité au travail.

Elle s’inscrit dans la continuité des campagnes 2023 et 2024, et porte une attention particulière au public des nouveaux arrivants en entreprise, afin de mieux prévenir les accidents survenant dans les premiers mois des prises de poste.

♦ CSE - ASC - URSSAF

URSSAF, CSE et critère d’ancienneté : prolongation du délai de mise en conformité, 19 décembre 2025 : Les CSE ont désormais jusqu’au 31 décembre 2026 pour supprimer le critère d’ancienneté pour le bénéfice des ASC. Jusqu’à cette date, en cas de contrôle, il sera demandé de se mettre en conformité pour l’avenir.

♦ Aide au permis de conduire - Apprentis

ASP, Aide au financement du permis de conduire pour les apprentis : Dans le cadre du projet de loi de finances pour l'année 2026 (article 80), la suppression de l'aide au permis de conduire est proposée par le gouvernement.

Dans l'attente du vote de cette disposition par l'Assemblée nationale et des modalités de mise en œuvre de la fin de cette aide, l'Agence met en suspens le traitement des demandes de conventions déjà reçues pour l'année 2026 et invite les organismes de formation à ne plus transmettre de nouvelles demandes.

♦ Aide à l’embauche - Apprentis

Min. du Travail, Aides aux employeurs d'apprentis, 29 décembre 2025 : Dans le contexte de l’absence d’adoption de la loi de finances pour l’année 2026, les employeurs ne peuvent plus bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er janvier 2026.

Seule subsiste, pour les entreprises de moins de 250 salariés, l’aide de 5 000 € pour l’embauche d’un apprenti préparant un diplôme ou un titre professionnel de niveau 3 ou 4, et jusqu’au niveau 5 dans les territoires d’outre mer. Ce montant est porté à 6 000 € lorsque l’apprenti est en situation de handicap.

♦ AGS

AGS, Maintien du taux de cotisation AGS, 17 décembre 2025 : Le conseil d'administration de l'AGS a décidé de maintenir le taux de sa cotisation à 0,25 % au 1er janvier 2026, « malgré le contexte actuel de forte activité du régime ».

Cette cotisation est à la charge exclusive de l’employeur et est due dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale, soit sur une assiette maximale de 16 020 € par mois en 2026 pour un salarié à temps plein sans incident de présence sur le mois.

6) Circulaires

♦ AGIRC-ARRCO - Majorations de retard

AGIRC-ARRCO, Circulaire Agirc-Arrco 2025-18SG-DRJ, 15 décembre 2025 : La circulaire modifie le mode de calcul des majorations de retard applicables aux cotisations de retraite complémentaire.

Depuis le 1er janvier 2026, le taux applicable est celui en vigueur lors de l'échéance de retard de paiement des cotisations et non plus celui applicable au moment du paiement.

♦ AGIRC-ARRCO - Majorations de retard

AGIRC-ARRCO, Circulaire Agirc-Arrco 22-SG-DRJ, 19 décembre 2025 : La commission paritaire AGIRC-ARRCO a décidé de fixer à 2,53 % par mois (au lieu de 2,86 % par mois en 2025) le taux des majorations de retard des cotisations versées tardivement au cours de l’année 2026.

Le montant minimal des majorations de retard reste fixé à 108 € pour une périodicité trimestrielle (soit 36 € pour une périodicité mensuelle) en 2026.

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