Le Quotidien du 2 janvier 2026 : Droit Administratif Général

[Questions à...] Quelle compétence pour connaître du refus par un SPIC de réaliser des travaux sur un réseau d’eau ? Questions à Gilles Le Chatelier, Avocat associé, Adaltys

Réf. : T. confl., 6 octobre 2025, n° 4351 N° Lexbase : B9927B4G

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N3223B3R

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[Questions à...] Quelle compétence pour connaître du refus par un SPIC de réaliser des travaux sur un réseau d’eau ? Questions à Gilles Le Chatelier, Avocat associé, Adaltys. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/127104635-questionsaquellecompetencepourconnaitredurefusparunspicderealiserdestravauxsurunres
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le 19 Décembre 2025

Mots clés : service public • SPIC • travaux publics • réseaux d'assainissement • compétence judiciaire

Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2025, le Tribunal des conflits a énoncé qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux demandes adressées par des usagers d’un service public industriel et commercial tendant à la réalisation de travaux d’entretien et de réfection du réseau de transport et de distribution d’eau. Ce principe s’applique quand bien même de tels travaux pourraient avoir la nature de travaux publics. Lexbase a interrogé sur cette décision Gilles Le Chatelier, Avocat associé, Adaltys*.


 

Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler la règle régissant les rapports entre SPIC et usagers concernant la compétence juridictionnelle ?

Gilles Le Chatelier : La jurisprudence est bien établie sur la question de la compétence juridictionnelle entre les SPIC et les usagers depuis la fameuse jurisprudence dite du « bac d’Eloka » [1]. Il s’agit d’un bloc de compétence au profit des juridictions judiciaires qui ne connaît pas d’exception. Cette approche est une exception au fameux « caractère attractif » des travaux publics selon lequel l’existence de tels travaux impliquerait que les litiges les concernant relèvent de la compétence du juge administratif.

Cette jurisprudence est ainsi constante depuis au moins la décision du Tribunal des conflits du 24 juin 1954 « Dame Galland » [2]. Elle a été confirmée depuis à de nombreuses reprises [3].

Ce qui prime en effet dans cette situation c’est le fait que le litige porte sur l’exécution du contrat d’abonnement qui lie l’usager au SPIC. Peu importe alors que soient en cause la réalisation de travaux publics ou le fonctionnement défaillant d’un ouvrage public : la qualité d’usager d’un service public à caractère industriel et commercial l’emporte pour la reconnaissance de la compétence de la juridiction judiciaire.

Peu importe à cet égard, que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics [4]. Comme l’indiquait le rapporteur public Romain Victor dans ses conclusions sous cette dernière décision, ce qui importe « c’est que les dommages aient été subis par l’usager du service et à l’occasion de la fourniture du service qui lui est dû ».

On retrouve en revanche le caractère attractif des travaux publics pour traiter la situation des tiers dont les litiges trouvant leur origine dans des travaux publics ou un ouvrage public relèvent de la compétence du juge administratif [5]. De ce fait, la question principale posée au juge est celle de la bonne analyse de la situation juridique de la victime du dommage, la distinction entre usager ou tiers n’étant pas toujours évidente dans la pratique.

Lexbase : Comment les juges se sont-ils positionnés sur cette question ?

Gilles Le Chatelier : La décision du Tribunal des conflits du 6 octobre 2025 procède à une application « orthodoxe » de la jurisprudence précitée, même si elle présentait une petite difficulté. En l’espèce, était en cause une demande de l’Union des propriétaires riverains des galeries formant le passage du Caire, constituée sous forme d'association syndicale libre (ASL) et qui a pour objet l'administration des galeries qui constituent le passage du Caire, voie privée ouverte à circulation piétonne publique dans le deuxième arrondissement de Paris. À la suite de désordres affectant les canalisations d'eau potable situées sous la voie du passage du Caire, l'ASL a demandé à l'établissement public industriel et commercial Eau de Paris « d'exécuter ou de prendre en charge les travaux d'entretien, de réparation, voire de remplacement, des ouvrages de distribution et de desserte en eau situés sous le passage du Caire » afin de prévenir les dommages qui résulteraient de l'absence d'entretien des ouvrages. C’est le refus de l’établissement public de procéder à ces travaux qui est à l’origine de ce contentieux.

L’ASL avait engagé son action devant la juridiction administrative considérant qu’elle était un tiers aux ouvrages concernés. La cour administrative d’appel de Paris ayant eu un doute sur cette question a décidé de la renvoyer au Tribunal des conflits. Ce dernier s’est prononcé en faveur de la compétence judiciaire en estimant que l’ASL était dans la position d’un usager du SPIC et non de tiers.

L’arrêt est novateur sur le fait de considérer que l’absence de lien contractuel entre le requérant – l’ASL – et le gestionnaire du SPIC -Eau de Paris - n’interdit pas de le considérer – de facto- comme un usager du service. Comme l’écrit le Tribunal : « L'ASL du passage du Caire, qui regroupe, en vue d'administrer le passage, les propriétaires des immeubles riverains, eux-mêmes desservis en eau potable par les réseaux en litige, doit être regardée comme agissant en qualité d'usager du service public de l'eau. »

Ainsi, une structure regroupant des usagers peut être qualifiée d’usager elle-même, quand bien même elle ne serait pas liée par contrat au gestionnaire du SPIC. Le raisonnement est audacieux, mais déjà induit par la jurisprudence qui avait ainsi admis la même solution pour un litige introduit par un propriétaire non occupant d’un logement et concernant le raccordement au réseau d’eau du dit logement [6].

Lexbase :  L’extension de la compétence du juge judiciaire n’est-elle pas en contradiction avec la jurisprudence récente ?

Gilles Le Chatelier : Si la solution retenue par le Tribunal des conflits peut apparaître surprenante, c’est moins sur l’absence d’exception à la compétence judiciaire alors même qu’est en cause la réalisation de travaux publics que sur la qualification d’usager de l’ASL. Cet exercice est effectivement parfois délicat.

Plus globalement, elle pose question au regard de la question de l’ordre juridictionnel compétent pour connaître des conséquences du refus du gestionnaire du SPIC d’effectuer des travaux sur le réseau , constitutifs de travaux publics.

Le Tribunal des conflits avait ainsi jugé par son arrêt du 8 octobre 2018 « Commune de Malroy » [7] que la demande introduite par des usagers tendant au remboursement des frais correspondant aux travaux de raccordement au réseau public d’assainissement de la commune qu’ils avaient exposés en raison du refus de cette dernière de les assurer et de les financer relevait de la compétence du juge administratif car était en cause une décision refusant d’exécuter des travaux publics.

La différence entre la solution retenue en 2018 et celle résultant de la décision de 2025 tient entièrement à la situation du requérant par rapport au réseau : en 2018, les demandeurs n’étaient pas encore raccordés au réseau et devaient donc être considérés comme des tiers ; en 2025, les travaux dont la réalisation était demandée, portaient sur un réseau déjà existant, le demandeur – agissant « pour le compte » des usagers eux-mêmes – ne pouvant être alors considéré comme un tiers. D’où une solution différente, même si, au départ, c’est une décision de refus d’exécuter des travaux publics sur le réseau d’eau et d’assainissement qui est en cause…

Lexbase : La suprématie du juge judiciaire en ce domaine peut-elle poser problème ?

Gilles Le Chatelier : Je ne le pense pas. Le juge judiciaire est depuis 1921 le « juge naturel » des litiges entre usagers des SPIC et gestionnaires de ces services, y compris, on l’a rappelé, pour des situations où sont en cause la réalisation – ou le refus de réaliser – des travaux publics. Si les positions prises par les juridictions judiciaires sur ces sujets avaient déjà posé difficulté, nul doute que la doctrine ou les praticiens s’en seraient fait l’écho ! La vraie difficulté demeure celle de déterminer le juge compétent qui peut s’avérer délicate comme le montre la présente décision.

*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public

[1] T. confl., 22 janvier 1921, Société commerciale de l'Ouest africain, n° 00706 N° Lexbase : A8378BDN.

[2]  Rec., p. 717.

[3] CE Sect., 13 janvier 1961, Département du Bas-Rhin, Rec. p. 38 ; T. confl.,  12 décembre 2005, n° 3455 N° Lexbase : A09793YW, y compris récemment CE, 7 février 2025, n° 494967 N° Lexbase : A75436TK.

[4] T. confl., 5 décembre 2023,  n° 4289 N° Lexbase : A6994178.

[5] T. confl., 12 avril 2010, Sté ERDF, n° 3718 N° Lexbase : A09343YA.

[6] T. confl., 5 décembre 2023,  n° 4289, préc.

[7] T. confl., 8 octobre 2018, Commune de Malroy c/ M et Mme S., n° 4135 N° Lexbase : A2715YGN.

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